Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 355 du 18/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-401 REP DU 02 SEPTEMBRE 2022 |
ARRET N° 355 |
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SOUMAHORO NAWA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-401 REP, par laquelle madame SOUMAHORO Nawa, née le 1er janvier 1981 à Mankono, Agent Immobilier, titulaire du passeport n° 20AF04119 du 29 novembre 2021, domiciliée à Cocody, Riviera Palmeraie, téléphone 07 88 13 01 24, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-00819/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2 KA du 30 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOFFI Agnini Bilé Marius la concession définitive du lot n° 1120, îlot n° 122, du lotissement Ana Gbontchui Résidentiel, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 221 572 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Agnini Bilé Marius, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, les 11 avril et 29 octobre 2024, et le rapport, le 14 avril 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Armand Guillaume BOA, Notaire instrumentaire de l’acte de vente au profit de monsieur KOFFI Agnini Bilé Marius, à qui la requête, le 20 juillet 2023, et le rapport, le 03 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ASSEMIEN Serge, qui aurait cédé le lot litigieux à monsieur KOFFI Agnini Bilé Marius, à qui la requête, le 09 décembre 2024, et le rapport, le 02 avril 2025, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance de Bingerville, par exploits de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les procès-verbaux de mise en état des 19 décembre 2024 et 06 janvier 2025 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 18 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Soumahoro Nawa, à qui le rapport a été notifié le 02 avril 2025 à parquet, par exploit de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 10-0003/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 04 février 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan du lotissement Ana Gbontchui Résidentiel, Commune de Bingerville ; Considérant que, par lettre n° 3636/SP-BING/DOM du 05 novembre 2010, le Sous-préfet de Bingerville a attribué à monsieur LOGOUA Aké Jacques les lots numéros 1119, 1120 ,1121, 1122, îlot n° 122, du lotissement Ana Gbontchui Résidentiel, Commune de Bingerville ; Considérant que, par procès-verbal d’abandon de droits du 23 mars 2016, monsieur LOGOUA Aké Jacques a, en présence du Directeur du Guichet Unique et du Foncier, « cédé » à madame SOUMAHORO Nawa ses droits sur le lot n° 1120, îlot n° 122, du lotissement Ana Gbontchui Résidentiel, Commune de Bingerville ; Considérant que, par acte d’abandon de droits n° 2391 du 1er mars 2019 de Maître Armand Guillaume BOA, Notaire, monsieur LOGOUA Aké Jacques a « cédé » à monsieur KOFFI Agnini Bilé Marius ses droits sur le lot n° 1120, îlot n° 122, du lotissement Ana Gbontchui Résidentiel, Commune de Bingerville ; Considérant que, voulant consolider ses droits, madame SOUMAHORO Nawa s’est heurtée à monsieur KOFFI Agnini Bilé Marius, détenteur de l’arrêté n° 20-00819/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/CM2 KA du 30 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 1120, îlot n° 122, issu du lotissement Ana Gbontchui Résidentiel, objet du titre foncier n° 221 572 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, madame SOUMAHORO Nawa a, le 02 septembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 mai 2022 resté sans suite ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame SOUMAHORO Nawa invoque deux moyens tirés de la fraude et de l’antériorité de son acte d’abandon de droits ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que madame SOUMAHORO Nawa soutient que l’acte d’abandon de droits n° 2391 du 1er mars 2019 de Maître Armand Guillaume BOA, Notaire, par lequel monsieur LOGOUA Aké Jacques « cède » le lot n° 1120, îlot n° 122, du lotissement Ana Gbontchui Résidentiel à monsieur KOFFI Agnini Bilé Marius est frauduleux, en ce que, dans le procès-verbal d’audition du 14 novembre 2019 de Maître SAMELE Bitty Jules, Commissaire de Justice, monsieur LOGOUA Aké Jacques, détenteur de la lettre d’attribution sur le lot litigieux, a déclaré qu’il a vendu son lot à madame SOUMAHORO Nawa et non à monsieur KOFFI Agnini Bilé Marius qu’il ne connait pas ; Considérant que, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un arrêté de concession définitive, relève de son office ; Considérant qu’il est constant que l’arrêté de concession définitive attaqué a été établi sur le fondement de l’acte d’abandon de droits n° 2391 du 1er mars 2019 de Maître Armand Guillaume BOA, Notaire ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 14 novembre 2019 de Maître SAMELE Bitty Jules, Commissaire de Justice, que monsieur LOGOUA Aké Jacques affirme avoir vendu son lot à madame SOUMAHORO Nawa et non à monsieur KOFFI Agnini Bilé Marius qu’il ne connait pas ; qu’il ajoute qu’il n’est pas partie au second acte d’abandon de droits n° 2391 du 1er mars 2019 visé dans l’acte attaqué ; Qu’en conséquence, ledit acte d’abandon de droits doit être regardé comme frauduleux ; que cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’arrêté de concession définitive édicté sur son assisse ; qu’il s’ensuit que madame SOUMAHORO Nawa est fondée, sans condition de recevabilité, à demander qu’il soit déclaré nul et de nul effet ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté de concession définitive attaqué doit être déclaré nul et de nul effet, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2022- 401 REP du 02 septembre 2022 de madame SOUMAHORO Nawa est bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté n° 20-00819/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2 KA du 30 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOFFI Agnini Bilé Marius la concession définitive du lot n° 1120, îlot n° 122, du lotissement Ana Gbontchui Résidentiel, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 221 572 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Allobé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Seri Lambert, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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