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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 366 du 18/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-346 REP DU 12 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 366

GUENI YAO NARCISSE ET KOUAKOU NEE DJENEBA TOURE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 12 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-346 REP, par laquelle monsieur GUENI Yao Narcisse et madame KOUAKOU née Djénéba TOURE, ayant pour Conseil Maître ADOU Pascal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Abdoulaye FADIGA, résidence Horizon, 01 boîte postale 7328 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 13 90, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 10-0658/MCUH/CAB du 12 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur DRISSA COULIBALY le lot n° 2439 bis, îlot n° 110, du lotissement de Niangon-Nord 1ère Tranche, Commune de Yopougon ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la demande de monsieur GUENI Yao Narcisse, à la recevabilité de celle de madame KOUAKOU née Djénéba TOURE et à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 18 août 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; 

Vu     le mémoire de monsieur Drissa COULIBALY, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 09 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Juris Fortis, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Drissa COULIBALY, parvenues le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat par e canal de son Conseil,  et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte monsieur GUENI Yao Narcisse et madame KOUAKOU née Djénéba TOURE, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; 

Vu       le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 1er avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier a été notifié le 16 mai 2025, n’a pas produit de mémoire en réplique ; 

Vu       le mémoire en réplique de monsieur Drissa COULIBALY au mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 30 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur GUENI Yao Narcisse et madame KOUAKOU née Djénéba TOURE, à qui le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier a été notifié le 16 mai 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit de mémoire ; 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que monsieur GUENI Yao Narcisse et madame KOUAKOU née Djénéba TOURE occupent respectivement le lot n° 2440 bis et les lots n° 2438 bis et 2439 bis, îlot n° 110, du lotissement Yopougon Niangon-Nord 1ère Tranche, dans le secteur de la cité CIE ;

          Considérant que, au motif que ses voisins messieurs ZON Armel Théodore et ALLANI Félix ont occupé une partie de son lot, monsieur COULIBALY Drissa leur a servi, le 06 novembre 2017, une assignation en déguerpissement et en démolition de constructions ; qu’au cours de cette procédure, il s’est avéré que les lots étaient plutôt occupés par monsieur GUENI Yao Narcisse et madame KOUAKOU née Djénéba TOURE, de sorte que ces derniers sont, le 03 avril 2018, intervenus volontairement au procès en déguerpissement ;

          Considérant que c’est à la suite de cette intervention que monsieur GUENI Yao Narcisse et madame KOUAKOU née Djénéba TOURE ont eu connaissance, notamment, de la lettre n° 10-0658/MCUH/CAB du 12 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur DRISSA COULIBALY le lot n° 2439 bis, îlot n° 110, du lotissement de Niangon-Nord 1ère Tranche, Commune de Yopougon, et de la lettre n° 3557/MY/CAB/SG/ST du 23 juillet 2010 par laquelle le Maire de la Commune de Yopougon a émis un avis favorable au déclassement et au morcellement d’une partie de la voie située entre les îlots n°s 110 et 111, du lotissement de Niangon-Nord 1ère Tranche ;

          Qu’estimant illégale cette lettre d’attribution, monsieur GUENI Yao Narcisse et madame KOUAKOU née Djénéba TOURE ont, le 12 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative, après un recours du 16 mai 2018 adressé au Premier Ministre et demeuré sans réponse ;

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent la violation de la loi, notamment celle du principe de l’inaliénabilité du domaine public ; qu’ils font valoir que les lots occupés se trouvent, au vu du plan de masse, sur un espace qui représente une voie publique et que cela est confirmé par un courrier du 30 juillet 2010 du Maire de la Commune de Yopougon ;

          Considérant que le domaine public est par définition inaliénable et imprescriptible ; que toute aliénation d'une dépendance du domaine public qui n'a pas fait l'objet de déclassement préalable, est entachée de nullité ;

          Considérant qu’en vertu de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine d'utilité   publique   et   des   servitudes   publiques, modifié par les décrets des 07 septembre 1935 et 03 juin 1952, les routes ainsi que leurs dépendances font partie du domaine public ;

          Considérant, en l’espèce, qu’il ressort du rapport n° 1251/mars/2018 de l’expert nommé suite au jugement n° 153/18 du 30 janvier 2018 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan opposant monsieur COULIBALY Drissa à messieurs ZON Armel Théodore et ALLANI Félix que le premier a produit un courrier du 30 juillet 2010 du Maire de la Commune de Yopougon dans lequel ce dernier a donné son avis favorable pour le déclassement et le lotissement d'une partie de la voie publique, située entre les  îlots n°s 110 et 111 du lotissement de Niangon-Nord ; que, par cette production, monsieur COULIBALY Drissa reconnait implicitement que le lot qu’il revendique fait partie de la voie publique ; que, par ailleurs, le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier soutient, dans ses écritures, que, après visite et investigations de ses équipes, la parcelle objet du litige demeure sur la voie publique et constitue de ce fait une parcelle située dans l’emprise d’une voie relevant du domaine public de l’Etat ;

          Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que le terrain en cause, qui ressortit du domaine public, a fait l’objet d’un déclassement ; que, dès lors, l’acte attaqué qui viole le principe de l’inaliénabilité du domaine public, doit être regardé comme un acte inexistant et que les requérants sont fondés, sans condition de recevabilité, à demander qu’il soit déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête numéro 2018-346 REP du 24 mars 2020 de monsieur GUENI Yao Narcisse et madame KOUAKOU née Djénéba TOURE est bien fondée ;

Article 2 :   est nulle et de nul effet la lettre n° 10-0658/MCUH/CAB du 12 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur DRISSA COULIBALY le lot n° 2439 bis, îlot n° 110, du lotissement de Niangon-Nord 1ère Tranche, Commune de Yopougon ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Seri Lambert, Greffiers ;

 En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER