Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 125 du 06/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-071 REV DU 15 JUILLET 2020 |
ARRET N° 125 |
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KOKOH ADJOUMANY EMILE C/ ARRET N° 186 DU 20 JUIN 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MARS 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-071 REP, par laquelle monsieur KOKOH Adjoumany Emile, ayant pour Conseil Maître Wesley LATTE, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 7ème tranche, résidence PENDA (immeuble au toit vert), 01 boite postale 4823 Abidjan 01, téléphone 87 01 87 3, 05 77 22 32, a formé un recours en révision contre l’arrêt n°186 du 20 juin 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé le certificat de propriété foncière n° 05001747 à lui délivré le 17 août 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II sur le lot n° 4064, îlot n° 324, d’une superficie de 800 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 118.446 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II, à qui la requête, le 23 février 2021, et le rapport, le 25 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur OUATTARA Bakary, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 27 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet Amadou FADIKA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2024, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 25 janvier Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOKOH Adjoumany Emile, à Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Bakary, à qui le Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 186 du 20 juin 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé le certificat de propriété foncière n° 05001747 délivré le 17 août 2009 à monsieur KOKOH Adjoumany Emile par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, au motif qu’il est de jurisprudence constante que l’Administration ne peut légalement délivrer deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ; Que c’est contre cet arrêt que le présent recours en révision est dirigé ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur KOKOH Adjoumany Emile invoque un moyen tiré de la fraude, en l’occurrence du plan du titre foncier, d’une part, et du certificat propriété foncière de monsieur OUATTARA Bakary, d’autre part ; Considérant que, sur le caractère frauduleux du plan du titre foncier, il soutient que ledit plan ne contient pas de nombreuses mentions dont le numéro de titre foncier, l’approbation par le cadastre et la signature de géomètre assermenté du cadastre en violation des articles 100, 101, 102 et 104 du décret du 26 Juillet 1932 portant organisation du régime de la propriété foncière en Afrique occidentale française ; qu’il ajoute que la procédure a été viciée par l’absence d'un géomètre-expert pour l’introduction de la demande de titre foncier auprès du Ministère de la Construction, le bornage contradictoire de l'immeuble à immatriculer et du procès-verbal mentionnant toutes les oppositions ; Que, sur le caractère frauduleux du certificat de propriété foncière, monsieur KOKOH Adjoumany Emile soutient que, selon la jurisprudence, il ne peut avoir de certificat de propriété foncière sans un plan de titre foncier légal, et qu’après l’arrêté de concession provisoire de ce dernier, il devait avoir lieu à constat de mise en valeur du terrain dans un délai de deux ans; que, pour lui, la mise en valeur n'ayant pas été faite dans le délai de deux ans, l'acte administratif de vente valant concession provisoire de monsieur OUATTARA Bakary est devenu caduc et ne pouvait être éligible au régime de l'arrêté de concession définitive et servir de base juridique pour la délivrance d'un certificat de propriété foncière institué par l'article 36 alinéa 6 de la loi n° 2002-156 du 15 Mars 2002 ; Que, par ailleurs, il fait valoir que l’indication des limites mentionnées dans l’acte attaqué est inexacte, en ce qu’il mentionne que le lot n° 4062 est limité au sud par un espace non dénommé ; Considérant qu’il résulte de l’article 99 de la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, applicable en la cause, qu’il peut être formé, devant le Conseil d'Etat, un recours en révision contre les arrêts rendus sur pièces fausses, si la partie a succombé pour n'avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; Considérant qu’au sens de la disposition susvisée, les pièces en cause sont celles qui ont déterminé la Haute Juridiction Administrative ; Considérant qu’en l’espèce, pour se déterminer, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a estimé qu’il est de jurisprudence constante que l’Administration ne peut légalement délivrer deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes et que monsieur OUATTARA Bakary a obtenu, sur le terrain en cause, un certificat de propriété foncière n° 002967 du 14 avril 2004 n’ayant pas fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle, l’Administration ne peut délivrer un autre titre de propriété sur le même terrain ; qu'elle en a conclu que la délivrance par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, le 17 août 2009, d’un certificat de propriété foncière à monsieur KOKOH Adjoumany Emile constitue une atteinte aux droits de propriété et encourt, de ce chef, annulation ; Que, par ailleurs, pour obtenir la révision de l’arrêt, monsieur KOKOH Adjoumany Emile remet en cause les conditions procédurales de délivrance de l’acte de monsieur OUATTARA Bakary pour en déduire la fausseté ; Considérant que ces moyens sont impropres, à eux seuls, à établir le caractère frauduleux d’un acte administratif encore de vigueur faute d’avoir fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle ; Qu’au sens de l’article précité, la pièce arguée de faux doit être regardée comme une pièce intentionnellement contrefaite, falsifiée ou altérée ayant servi de fondement à l’arrêt attaqué ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur KOKOH Adjoumany Emile ne fait pas état d’une telle pièce à l’appui de son recours ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en révision ne satisfait pas aux exigences susvisées ; qu’elle doit être déclarée mal fondée ; SUR L’AMENDE Considérant qu’il résulte du dernier alinéa de l’article 79 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d'une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme 500.000 francs CFA, outre les autres frais ; Considérant que monsieur KOKOH Adjoumany Emile succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de 500.000 francs ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-071 REV du 15 juillet 2020 de monsieur KOKOH Adjoumany Emile est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : monsieur KOKOH Adjoumany Emile est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge monsieur KOKOH Adjoumany Emile ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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