Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 126 du 06/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° CE-2023-0137 REP DU 24 MARS 2023 |
ARRET N° 126 |
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SOCIETE OAKACITY TUNA FISHING CORPORATION C/ DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MARS 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023–137 REP, par laquelle la Société OAKCITY TUNA FISHING CORPORATION, anciennement dénommée CALVOPESCA EL SALVADOR SA DE C.V., société Anonyme de pêche battant pavillon Salvadorien, Armateur du navire MONTECLO, prise en la personne de son agent consignataire, la société Supermaritime, ayant pour Conseil Maître N’ZI Jean Claude, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, Les Elias, immeuble Agave, 2ème étage, appartement n° 2222, boîte postale 646 cidex 3, Abidjan, téléphone 27 22 43 50 72, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 447/MT/DGAMP/DG du 18 octobre 2022 du Directeur des Affaires Maritimes et Portuaires interdisant l’appareillage du navire MONTECLO et lui infligeant une amende d’un montant de dix (10) millions pour infractions aux dispositions des conventions internationales et des règlements nationaux en matière d’emploi des marins ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur des Affaires Maritimes et Portuaires, à qui la requête a été notifiée le 02 février 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail Maritime, à qui la requête a été notifiée le 1er février 2024, n’a pas produit de mémoire ; Vu la correspondance de maître N’ZI Jean-Claude, parvenue le 06 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à solliciter la radiation de la procédure ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, dans le cadre du litige qui l’oppose à la Direction des Affaires Maritimes et Portuaires, relativement à la décision n° 447/MT/DGAMP/ DG du 18 octobre 2022 du Directeur des Affaires Maritimes et Portuaires interdisant l’appareillage du navire MONTECLO et lui infligeant une amende d’un montant de dix (10) millions, la société OAKCITY TUNA FISHING CORPORATION a initié un recours en annulation pour excès de pouvoir contre ladite décision ; Considérant que, par lettre du 6 février 2024, Maître N’ZI Jean Claude, Conseil de la requérante, a sollicité la radiation de la procédure, au motif que le litige a connu un dénouement et que la requête n’a plus d’objet ; Considérant qu’une telle demande doit être regardée comme une demande de désistement ; que s’agissant d’un désistement pur et simple, il y a lieu de lui donner acte ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte à la Société OAKCITY TUNA FISHING CORPORATION de son désistement de l’instance introduite par requête n° 2023-0137 REP du 24 mars 2023 ; Article 2 : les frais de l’instance sont mis à la charge de la société OAKCITY TUNA FISHING CORPORATION ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre des Transports, à la Direction des Affaires Maritimes et Portuaires et à l’Inspection du Travail Maritime ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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