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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 128 du 13/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-403 REP DU 28 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 128

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ‘’L’ECUREUIL’’ C/ CHEF DU SERVICE D’ASSIETTE DES IMPOTS FONCIERS DE ZONE IV BIETRY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 28 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-403 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière ‘‘l’Ecureuil’’ dite SCI ‘‘l’écureuil’’, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant monsieur Bareil René Marc, ayant pour Conseil la SCPA Chauveau et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard Clozel, immeuble « TF 4770 », 5ème étage, 01 boîte postale 3586 Abidjan 01, téléphone +225 20 25 25 70, télécopie +225 20 25 25 80, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de notification définitive de redressement  n° 154/MPMBPE/DGI/DRAS.II/ CDIB/SAIFZ4-B/snl/jbk prise le 28 octobre 2016 par le Chef du Service d’Assiette des Impôts Fonciers de Zone IV / Biétry, Commune de Marcory ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre, Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Impôts, à qui la requête, le 27 mai 2020, et le rapport, le 29 décembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du Service d’Assiette des Impôts Fonciers de Zone 4/ Biétry, à qui la requête, le 28 mai 2020, et le rapport, le 04 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;    

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre auprès du Premier Ministre, Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, parvenues le 15 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu les observations écrites après rapport de la Société Civile Immobilière ‘‘l’écureuil’’, parvenues le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu le Code Général des Impôts, notamment le Livre de Procédures Fiscales ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que la Société Civile Immobilière ‘‘l’Ecureuil’’ dite SCI ‘‘l’Ecureuil’’ a conclu, en 2012, sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 5 205 mètres carrés, sise à Marcory, Zone 4 C, deux contrats de bail avec les sociétés SAPROLAIT et MEAS en vue de louer respectivement 3 621 mètres carrés et 398 mètres carrés ; que le prix de location était d’un million cinq cent mille (1.500. 000) francs pour SAPROLAIT, soit environ quatre cent quatorze (414) francs le mètre carré, et de cinq cent mille (500.000) francs pour MEAS, soit environ mille deux cent cinquante-six (1.256) francs le mètre carré ;

            Considérant que les deux (02) contrats de bail susmentionnés ont été enregistrés auprès de l’Administration Fiscale ;

            Considérant qu’au titre de la période courant depuis 2013, des impositions ont été, le 23 août 2016, mises à la charge de la SCI ‘‘l’Ecureuil’’ par la notification provisoire de redressement n° 262/MPMBPE/ DGI/DRAS.II/CDIB/SAIFZ4-B/snl/jbk du Chef du Service d’Assiette des Impôts Fonciers de Zone 4/ Biétry, en ce que le prix de location aurait dû être de deux mille sept cent quatre-vingt-six (2 786) francs le mètre carré ; que la décision susmentionnée lui a, par ailleurs, accordé un délai de trente (30) jours au-delà duquel l’absence de réponse vaut accord tacite ;   

            Considérant que, le 28 octobre 2016, le redressement a été rendu définitif par la notification n° 154/MPMBPE/DGI/DRAS.II/CDIB/SAIFZ4-B/snl/jbk ;

            Considérant que la SCI ‘‘l’Ecureuil’’ a, le 24 novembre 2016, par le canal de son Conseil SCOGES CONSEIL, contesté ces montants, dans une réclamation adressée au Directeur Général des Impôts ; qu’en réponse, le Directeur Général des Impôts a, par courrier n° 2005/SEPMBPE/DGI/ DLCD-SDC/303-06/19/sl/abj du 13 juin 2019, confirmé la notification définitive de redressement du 28 octobre 2016 ;

            Qu’estimant illégale la notification définitive de redressement du 28 octobre 2016, la SCI ‘‘l’écureuil’’ a, le 28 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique exercé le 29 juillet 2019, devant le Secrétaire d’Etat Auprès du Premier Ministre, Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 188 et 189 du Livre des Procédures Fiscales que le justiciable dispose de trente  (30)  jours pour saisir, s’il le souhaite, le Ministre de l’Economie et des Finances à l’expiration du délai de deux (02) mois imparti au Directeur Général des Impôts pour répondre aux réclamations à lui adressées ;  

            Considérant qu’en l’espèce la SCI ‘‘l’Ecureuil’’ a, le 24 novembre 2016, adressé une réclamation au Directeur Général des Impôts ; qu’à la date du 25 janvier 2017, elle disposait de trente jours pour saisir le Ministre de l’Economie et des Finances ; qu’il en résulte que son recours, exercé le 29 juillet 2019, est tardif ;

            Qu’au surplus, même en considérant le courrier n° 2005/SEPMBPE/DGI/DLCD-SDC/303-06/19/sl/abj du 13 juin 2019 du Directeur Général des Impôts rejetant les réclamations de la requérante, la saisine du Ministre Auprès du Premier Ministre Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat le 28 juillet 2019 demeure tardive ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI ‘‘l’Ecureuil’’ doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er : la requête n° 2019-403 REP du 28 novembre 2019 de la Société Civile Immobilière ‘‘l’Ecureuil’’ est irrecevable ;

Article 2   : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société Civile Immobilière ‘‘l’Ecureuil’’ représentée par son Gérant monsieur Bareil René Marc ;

Article 3  : une  expédition  du  présent  arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre Auprès du Premier Ministre, Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Monsieur ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER