Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 127 du 13/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-076 REP DU 13 MARS 2019 |
ARRET N° 127 |
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MINKAN ASSI JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-076 REP, par laquelle monsieur Minkan Assi Joseph, Chef du village de Djorogobité II, ayant pour Conseil la SCPA Akré et Kouyaté, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs (ex-Latrille), carrefour de la station OIL LYBIA, SICOGI, immeuble ABISSA, près de la gare des ‘‘wôrô wôrô’’, escalier B, 1er étage, appartement n° 589, téléphone 22 41 23 39, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°16-7485/MCU/DGUF/DDU/COD.AE1/STH du 23 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Yavo N’Takpé Serge la concession définitive du lot n° 4597, îlot n° 406, d’une superficie de 499 mètres carrés, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°126.716 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 05 novembre 2020, et le rapport, le 26 février 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 05 mai 2020, et le rapport, le 26 février 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Chef du village d’Abobo-Baoulé, parvenu le 07 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Traoré Drissa, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Yavo N’Tapké Serge, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 15 décembre 2020, et le rapport, le 26 février 2024 ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui le rapport a été notifié le 26 février 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Minkan Assi Joseph, à qui le rapport a été notifié le 26 février 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n°16-7485/MCU/DGUF/DDU/COD.AE1/STH du 23 août 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Yavo N’Takpé Serge la concession définitive du lot n° 4597, ilot n° 406, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Minkan Assi Joseph, Chef du Village de Djorogobité II, a, le 13 mars 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 octobre 2018 resté sans réponse ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué, le requérant fait reproche au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de l’avoir délivré, non sur le fondement d’une attestation coutumière édictée par une autorité traditionnelle compétente, en l’occurrence le Chef du village de Djorogobité II dont relève le lotissement Bessikoi, suivant les arrêts n° 129 du 25 mai 2015, n°102 du 27 mai 2016 et n°100 du 26 avril 2017 de la juridiction administrative, mais sur la base du guide de répartition des lots du village d’Abobo-Baoulé pourtant suspendu par décision n° 0994/MCLAU/CL/ CTJ/BM/kkr du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Considérant qu’en exécution du plan de lotissement de Bessikoi approuvé par arrêté n° 05-074/MCU/DU/SDAF/BKR du 27 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, 583 lots ont été attribués aux détenteurs de droits coutumiers du village d’Abobo-Baoulé et 389 lots à ceux du village de Djorogobité II ; Que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, saisi de contestations nées de la délivrance des attestations de cession, a, par lettre n° 0994/MCLAU/CTJ/BM/KKr du 03 février 2014, pris les mesures suivantes : - l’autonomie de signature de Djorogobité II sur les lots devant revenir à ce village et qui n’ont pas encore fait l’objet d’attribution ; - la séparation des guides ; - la latitude pour les détenteurs coutumiers dits ‘‘exploitants’’ de s’inscrire dans le guide de leur choix, ainsi que les géomètres experts et les techniciens ; Que, par arrêt n° 129 du 27 mai 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a affirmé que le Chef de chaque communauté villageoise est le seul habilité à délivrer des attestations d’attribution sur les lots de son village ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des mentions des visas de l’arrêté de concession définitive attaqué, que cet arrêté a été pris sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 12-0804/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 06 juillet 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme détenu par monsieur Yavo N’Tapké Serge, délivré avant la lettre du 03 février 2014 prescrivant l’autonomie de signature et la séparation des guides ; Que le requérant, qui sollicite l’annulation dudit arrêté, n’apporte pas la preuve de la méconnaissance de l’autonomie de signature sur les lots attribués à Djorogobité II ; Que, dès lors, la requête, non fondée, doit être rejetée ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-076 REP du 13 mars 2019 de monsieur Minkan Assi Joseph est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Monsieur ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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