Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 130 du 13/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
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REQUETE N° 2018-133 REP DU 25 AVRIL 2018 |
ARRET N° 130 |
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KONE LANCINE ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-133 REP, par laquelle messieurs KONE Lanciné, Mamadou KONE, Bakary KONE, KONE Issoufou, madame Sanata KONE, mesdemoiselles Sita KONE, Manassou KONE, Sétou KONE et Sokona KONE, ayants droit de feu KONE Balamine, ayant pour Conseil la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, derrière la mosquée d’Aghien, villa n° 320, 02 boîte postale 965 Abidjan 02, téléphone 22 42 94 99, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 078/MINARA/DAAR du 1er février 1991 du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales accordant à monsieur DETOH Kouassi Alexis la concession provisoire sous réserve des droits des tiers du terrain rural, d’une superficie de 2504 hectares 79 ares 94 centiares, sis à Béoumi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 11 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 21 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire de monsieur DETOH Kouassi Alexis, parvenu le 23 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu l’ordonnance n° 2034/2021 du 15 juillet 2021 par laquelle le Rapporteur a commis monsieur COULIBALY Lamine, Géomètre-Expert Agréé, à l’effet de : - définir l’historique des deux parcelles de terrain ; - dire si les deux parcelles de terrain sont contigües ou si, comme le soutiennent les requérants, la parcelle de monsieur DETOH Kouassi Alexis englobe celle des ayants droit de feu KONE Balamine ; - établir un plan cadastral des deux parcelles de terrain et le commenter ; Vu le rapport d’expertise agricole de monsieur COULIBALY Lamine, Géomètre Expert Agréé, parvenu le 06 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et concluant à l’englobement de la parcelle de terrain revendiquée par monsieur KONE Lanciné par celle de monsieur DETOH Kouassi Alexis ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui le rapport a été notifié le 1er juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONE Lanciné et autres, parvenues le 09 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DETOH Kouassi Alexis, parvenues les 09 et 14 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions, et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 26 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 318 D. du 11 octobre 1943, le Gouverneur de la Côte d’Ivoire, agissant en qualité de Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, a concédé à titre définitif et gratuit à monsieur KONE Balamine le terrain rural, sis à Niambrun, Béoumi, Cercle de Bouaké, d’une superficie de 97 hectares 46 centiares ; Qu’au décès de monsieur KONE Balamine, ses ayants droit, désirant entreprendre des travaux sur la parcelle de terrain, se sont heurtés à monsieur DETOH Kouassi Alexis qui détient sur le même site l’arrêté n° 078/MINARA/DAAR du 1er février 1991 du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales lui accordant la concession provisoire sous réserve des droits des tiers sur le terrain rural, d’une superficie de 2504 hectares 79 ares 94 centiares, sis à Niambrun, Sous-préfecture de Béoumi ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs KONE Lanciné, Mamadou KONE, Bakary KONE, KONE Issouffou, madame Sanata KONE, mesdemoiselles Sita KONE, Manassou KONE, Sétou KONE et Sokona KONE, ayants droit de feu KONE Balamine, ont, le 25 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 octobre 2017 demeuré sans suite ; Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession provisoire sous réserve des droits des tiers, les ayants droit de feu KONE Balamine soutiennent que la parcelle de terrain concédée provisoirement à monsieur DETOH Kouassi Alexis, d’une superficie de 2504 hectares 79 ares 94 centiares englobe leur parcelle de terrain, d’une superficie de 97 hectares 46 centiares ; Considérant que le Géomètre Expert commis pour dire si les deux parcelles de terrain sont contigües ou si l’une englobe l’autre, a conclu que « le TF n° 178 formant la parcelle de feu KONE Balamine se trouvant à 600 mètres du site de l’ancien village Niambrun (actuel campement de monsieur DETOH) est situé à l’intérieur et au sud de la parcelle A de 1776 ha 93 a 23 ca de monsieur DETOH » ; Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté de concession définitive n° 318 D. du 11 octobre 1943 délivré à feu KONE Balamine a fait l’objet d’annulation juridictionnelle ou administrative ; qu’ainsi, en délivrant l’arrêté de concession provisoire, le 1er février 1991, à monsieur DETOH Kouassi Alexis, sur la même parcelle de terrain, le Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales a porté atteinte au droit de propriété des ayants droit de feu KONE Balamine ; Qu’eu égard à la gravité de cette atteinte portée au droit de propriété des requérants, l’acte attaqué doit être déclaré partiellement nul et de nul effet, sans considération de délai ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-133 REP du 25 avril 2018 de monsieur KONE Lanciné et autres est bien fondée ; Article 2 : est partiellement nul et non avenu l’arrêté n° 078/MINARA/DAAR du 1er février 1991 du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales accordant à monsieur DETOH Kouassi Alexis la concession provisoire sous réserve des droits des tiers d’un terrain rural, d’une superficie de 2504 hectares 79 ares 94 centiares, sis à Béoumi ; Article 3 : il est ordonné la distraction de la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 97 hectares 46 centiares de monsieur KONE Balamine, sise à Niambrun, Béoumi, Cercle de Bouaké, de la parcelle de terrain A, d’une superficie de 2504 hectares 79 ares 94 centiares, objet de l’arrêté n° 078/MINARA/DAAR du 1ER février 1991 du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales délivré à monsieur DETOH Kouassi Alexis ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Monsieur ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPOTEUR LE GREFFIER
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