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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 132 du 13/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-161 REP DU 31 MAI 2019

 

ARRET N° 132

M’BOUA OUAHON SIMONE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 31 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2019-161 REP, par laquelle madame M’BOUA OUAHON Simone, ayant pour Conseil la SCPA 2YK et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 Logements, rue des Bijoutiers, prolongement Cité BAD, escaliers B1, 3ème étage, porte 20, 04 boîte postale 1405 Abidjan 04, téléphone 22 44 35 56 , 07 79 79 48, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0157/MCU/DGUF/ DU/SDAF du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « Apponian Résidentiel », Commune de Bingerville ;  

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu le mémoire de la Société de Négoce, de Construction et d’Aménagement dite SONECA Sarl, représentée par monsieur SANOGO Abdoulaye, Aménageur Foncier des lotissements dénommés « Potou Sud » et « Apponian Résidentiel », bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu le mémoire du Cabinet Immobilier Conseils et Prestations dit CICP-AS SAMAD, associé de la SONECA, représenté par son Gérant monsieur KOUDOU Bertrand, parvenu le 11 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BOTY Biligoé, et tendant au rejet de la requête ; 

Vu les mémoires de messieurs OHOUKOU Oyoua Charles, AMAFOU Germain et ALLOH Simon Pierre, se disant détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle de terrain litigieuse, parvenus les 13, 22 mars, 11 avril et 08 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître YAO BOUATENIN Joseph-Anderson, et tendant à voir écarter des débats les pièces produites par le CICP AS SAMAD ;  

Vu le mémoire de monsieur ANOMAN Badiglon Edouard, Chef du village de M’Batto- Bouaké, parvenu le 08 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à soutenir qu’il n’a pris part ni à l’enquête de commodo et incommodo ni reçu des oppositions ; 

Vu les pièces desquelles il résulte que le « Collectif des Héritiers Terriens » du village de M’Batto Bouaké, auquel la requête a été notifiée le 04 août 2023, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;  

Vu les mémoires additionnels de madame M’BOUA OUAHON Simone, parvenus les 13 janvier 2020, 24 novembre 2022, 05 janvier, 21 mars et 16 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir ordonner la jonction des requêtes n°s CE-2019-161 REP du 31 mai 2019 et  CE-2021-335 REP du 23 août 2021 et au rejet des pièces produites par le CICP-AS SAMAD ;

Vu le mémoire additionnel de la Mairie de Bingerville diligenté le 20 octobre 2023 par le CICP-AS SAMAD, parvenu le 12 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu le procès-verbal de compulsoire des registres domaniaux de la Mairie de Bingerville diligenté le 20 octobre 2023 par le CICP-AS SAMAD, parvenu le 12 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 08 février 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ANOMAN Badiglon Edouard, à qui le rapport a été notifié le 08 février 2024, par le canal de son Conseil Maître NIAMIEN A., n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu les observations écrites après rapport de la société SONECA Sarl, parvenues le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu les observations écrites après rapport du CICP-AS SAMAD, parvenues le 14 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu les observations écrites après rapport de messieurs OHOUKOU Oyoua Charles, AMAFOU Germain et ALLOH Simon Pierre, parvenues le 19 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

 Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’DAH ANGBENI, ex-Chef du village de M’Batto-Bouaké, représentant le « Collectif des Héritiers Terriens », parvenues le 28 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les observations écrites après rapport de madame M’BOUA OUAHON Simone, parvenues le 28 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,               l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,   modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les  attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que le « Collectif des Héritiers Terriens » du village de M’Batto Bouaké, représenté par monsieur N’DAH Angbeni, a initié le plan de redressement des lotissements dénommés « M’Batto-Bouaké Cité de l’Entente », « Potou Sud » et « Apponian Résidentiel » sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 2184 ha 94 a, sise dans la Commune de Bingerville ;

            Que, dans le cadre des accords signés avec différents Aménageurs Fonciers, ledit Collectif a confié à madame M’BOUA OUAHON Simone la réalisation du lotissement dénommé « M’Batto-Bouaké Cité de l’Entente » sur une parcelle de terre, d’une superficie de 307 ha 36 a 66 ca, réduite à 89 ha en raison de contraintes de servitudes d’urbanisme et d’empiètement constatés par la Sous-direction de la Planification Urbaine ;

            Considérant que l’achèvement des travaux de redressement des lotissements « Potou Sud » et « Apponian Résidentiel », réalisés sur des parcelles de terrain, de superficies respectives de 300 ha et 69 ha, a été confié par le collectif susvisé à la Société de Négoce de Construction et d’Aménagement dite SONECA en partenariat avec le Cabinet Immobilier Conseils et Prestations dit CICP-AS SAMAD, lesquels ont obtenu l’ arrêté  n°1 7-0118/ MCU/ CAB/ CVRLANA du 04 janvier 2017 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement « Potou Sud » et  celui n° 17 -0157 / MCU / DGUF / DU/ SDAF du 04 janvier 2017 du Ministre susnommé approuvant le lotissement « Apponian Résidentiel »;

            Qu’estimant illégal l’arrêté d’approbation du plan de redressement du lotissement « Apponian Résidentiel », madame M’BOUA OUAHON Simone a, le 23 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er mars 2019 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 53 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; 

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été publié au Journal Officiel n° 01 du lundi 1er janvier 2018 ; que cette publication a fait courir le délai légal de deux mois pour exercer le recours administratif préalable ; qu’en introduisant, ledit recours le 1er mars 2019, soit au-delà du délai de deux mois, madame M’BOUA OUAHON Simone a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° CE-2019-161 REP du 31 mai 2019 de madame M’BOUA OUAHON Simone est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs, sont mis à la charge de madame M’BOUA OUAHON Simone ;

Article 3   : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPOTEUR

                                                          LE GREFFIER