Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 133 du 13/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-244 REP DU 1ER JUILLET 2021 |
ARRET N° 133 |
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CONGREGATION DON ORIONE DE BONOUA C/ CHEF DU SERVICE DES ACTES SPECIFIQUES DE LA DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME ET DU FONCIER |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-244 REP, par laquelle la Congrégation DON ORIONE de Bonoua, représentée par le Père Curé KOFFI Nogbou Adrien, ayant pour Conseil Maître Martial GAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, carrefour de la Corniche, résidence Bia Nord C, immeuble EECI, 1er étage, porte de droite, téléphone 27 22 44 14 89, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2003 315/MCLU/ DGUF/ DDU/ SAS/NAJ3 du 11 septembre 2020 du Chef du Service des Actes Spécifiques de la Direction Générale de l’Urbanisme et du Foncier rejetant son dossier de demande de concession définitive portant sur la parcelle de terrain, hors lotissement, d’une superficie de 171.312 mètres carrés, sise au quartier Impérié, Commune de Bonoua ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 25 juillet 2022, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur VANGAH Adouko Stéphane dit Nanan N’GUESSAN Limbé II, Roi de Yaou, et de madame AMOKOU Kitasso revendiquant des droits coutumiers sur la parcelle de terrain litigieuse, parvenu le 11 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître KONAN Achille, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de la Congrégation DON ORIONE de Bonoua, parvenu le 16 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à informer la Cour du décès de monsieur VANGAH Adouko Stéphane dit Nanan N’GUESSAN Limbé II, Roi de Yaou ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la Congrégation DON ORIONE de Bonoua, parvenues le 16 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 92/SP-BO/DOM du 18 avril 1994, le Sous-préfet de Bonoua a accordé, pour une durée de dix ans, à la Congrégation DON ORIONE de Bonoua, la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 171.312 mètres carrés, hors lotissement, sise au quartier Impérié ; Que, voulant consolider ses droits, la Congrégation DON ORIONE de Bonoua a saisi le Chef du Service des Actes Spécifiques de la Direction Générale de l’Urbanisme et du Foncier d’une demande d’arrêté de concession définitive et s’est vu notifier, par lettre n° 2003 315/MCLU/ DGUF/ DDU/SAS/NAJ3 du 11 septembre 2020, un refus, au motif que la parcelle de terrain en cause « est située dans la zone d’aménagement différé » ; Qu’estimant illégale cette lettre, la Congrégation DON ORIONE de Bonoua a, le 1er juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 28 octobre 2020 devant le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 73 et 74 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que tout recours administratif préalable dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : -soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ; -soit de l’expiration du délai prévu à l’article 73 de la présente loi organique. » ; Considérant qu’en l’espèce, la Congrégation DON ORIONE de Bonoua a exercé son recours hiérarchique, le 28 octobre 2020 ; que ledit recours est réputé avoir été rejeté le 30 décembre 2020 ; que la requérante disposait à compter de cette date d’un délai de deux mois pour exercer son recours juridictionnel ; qu’ainsi, la requête, introduite, le 1er juillet 2021, soit six mois plus tard, est tardive ; qu’elle doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2021-244 REP du 1er juillet 2021 de la Congrégation DON ORIONE de Bonoua est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Congrégation DON ORIONE de Bonoua représentée par le Père Curé KOFFI Nogbou Adrien ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Chef du Service des Actes Spécifiques de la Direction Générale de l’Urbanisme et du Foncier. Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPOTEUR LE GREFFIER
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