Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 137 du 13/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-337 REP DU 24 AOÛT 2021 |
ARRET N° 137 |
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ADJE ADJE YVES ET AUTRES C/ -PREFET DU DEPARTEMENT D’ADIAKE SOUS-PREFET D’ADIAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-337 REP, par laquelle messieurs ADJE ADJE Yves, ADJE ADJE Benjamin, ADJE Maingou Léopold, ADJE Elidjé Arsène, ADJE Kedja Juste, ADJE Sotchi Vinnie Denie et madame ADJE Akissi Epiphanie, ayants droit de feu ADJE ADJE, représentés par monsieur ADJE ADJE Yves, né le 21 mai 1966 à Adiaké, ivoirien, commerçant, domicilié en ladite ville, téléphone 07 08 65 30 32, 01 01 28 21 89, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 172/SP/AD/DOM du 27 mai 1988 du Sous-Préfet d’Adiaké attribuant à monsieur KOFFI ADJE Germain la concession provisoire du lot n°1259, îlot n°126, d’une superficie de 2454 mètres carrés, du lotissement « Quartier résidentiel », Commune d’Adiaké ; - l’arrêté n° 264 /PAD/CAB du 19 juillet 2019 du Sous-Préfet du Département d’Adiaké transférant à monsieur FAMOUSSA BAMBA la concession provisoire du lot n°1259, îlot n°126, d’une superficie de 2513 mètres carrés, du lotissement « Quartier résidentiel », Commune d’Adiaké ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département d’Adiaké, parvenu le 08 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur KOFFI ADJE Germain, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 11 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KABA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à l’annulation de l’acte transférant à monsieur FAMOUSSA BAMBA l’attribution du lot litigieux ; Vu le mémoire de monsieur FAMOUSSA BAMBA, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 07 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet BK et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à voir déclarer inexistant l’acte accordant à monsieur KOFFI ADJE Germain la concession provisoire du lot litigieux ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI ADJE Germain, à qui le rapport a été notifié le 29 décembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur FAMOUSSA BAMBA, à qui le rapport a été notifié le 29 décembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ADJE ADJE Yves, parvenues le 15 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, en son article 3 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 55/SP/AD du 09 octobre 1986, le Sous-préfet d’Adiaké a accordé à monsieur ADJE ADJE la concession provisoire du lot n° 1259, îlot n° 126, d’une superficie de 2513 mètres carrés, sis au quartier résidentiel d’Adiaké ; Considérant que, par lettre n° 172/SP/AD/DOM du 27 mai 1988, le Sous-préfet susnommé a attribué à monsieur KOFFI ADJE Germain le même lot ; Considérant que, suivant l’extrait des registres de décès n°12 délivré le 09 avril 2004 par l’Officier d’état civil de la Commune d’Adiaké, monsieur ADJE ADJE Sébastien est décédé le 03 avril 2004 à l’hôpital de ladite ville ; Considérant que, suivant « Attestation de cession » du 14 septembre 2004, monsieur ADJE ADJE, représenté par monsieur ADJE Elidjé Arsène, a vendu le lot susvisé à monsieur FAMOUSSA BAMBA, à qui le Préfet du Département d’Adiaké a transféré, par arrêté n° 264/PAD/CAB du 07 octobre 2004, la concession provisoire dudit lot en vertu « d’une demande de transfert formulée le 30 septembre 2004 par monsieur ADJE ADJE » ; Considérant que, par un compulsoire des registres domaniaux de la Sous-préfecture d’Adiaké, effectué le 18 janvier 2021, à leur diligence, les ayants droit de feu ADJE ADJE, ont découvert l’arrêté de transfert susvisé et la lettre du 27 mai 1988 du Sous-préfet d’Adiaké attribuant le lot de leur père à monsieur KOFFI ADJE Germain ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur ADJE ADJE Yves représentant les ayants droit de feu ADJE ADJE a, le 24 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 02 juin 2021 adressé au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1 justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2 a la qualité pour agir en justice ; 3 possède la capacité pour agir en justice. » ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que le père des requérants, feu ADJE ADJE, attributaire originel du lot litigieux suivant lettre n° 55/SP/AD du 09 octobre 1986 du Sous-préfet d’Adiaké lui en accordant la concession provisoire, en a perdu le bénéfice de son vivant, suite à la lettre du 27 mai 1988 du Sous-préfet susnommé attribuant ledit lot à monsieur KOFFI ADJE Germain ; que cette lettre, à laquelle s’est substituée la lettre du 19 juillet 2019 du Préfet du Département d’Adiaké, transférant à monsieur Famoussa BAMBA la concession provisoire, a fait disparaître tout lien de droit entre ledit lot et les ayants droit de feu ADJE ADJE Sébastien, qui ne justifient d’aucune qualité pour agir ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2021-337 du 24 août 2021 de monsieur ADJE ADJE Yves représentant les ayants droit de feu ADJE ADJE Sébastien est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs, sont mis à la charge de monsieur ADJE ADJE Yves représentant les ayants droit de feu ADJE ADJE Sébastien ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département d’Adiaké, au Sous-préfet d’Adiaké et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Aboisso ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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