Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 138 du 13/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-545 REP DU 09 DECEMBRE 2022 |
ARRET N° 138 |
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ESSY LAURENT ET ASSAMOI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2022-545 REP, par laquelle messieurs ESSY Laurent, Chef du village de Vitré 2, et ASSAMOI Ernest, représentant la famille VENAN, ayant pour Conseil Maître ESSY N’GATTA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Grand-Bassam, quartier Mockeyville, résidence SISSI, Cocody, 04 boîte postale 3060 Abidjan 04, téléphone 01 03 69 69 01, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 22-00045/MCU/ DGUF/ DU/SDAF du 22 août 2022 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « Vitré 2 Résidentiel », Commune de Grand-Bassam ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de messieurs GNAGNI Aman Obrou Moïse, KOFFI François, KOUA Gnamien Herman, ATTEKEBLE Joseph, KOTCHA Vangah Moïse et OLLO Guy Camille, membres du « Collectif des Propriétaires Terriens » du village de Vitré 2, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 24 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur NIAMKE Hoba Lucien, Aménageur foncier du lotissement litigieux, à qui la requête a été notifiée le 29 mars 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur EHOUMAN Kouassi Ferdinand, Chef de Terres à Vitré 2, à qui la requête, le 29 mars 2023, et le rapport, le 26 juin 2023, ont été notifiés par la voie administrative à Vitré 2, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport, le 20 juin 2023, a été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs GNAGNI Aman Obrou Moïse et autres, parvenues le 05 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur NIAMKE HOBA Lucien, parvenues le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs ESSY Laurent et ASSAMOI Ernest, parvenues le 04 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que messieurs GNAGNI Aman Obrou Moïse, KOFFI François, KOUAO Gnamien Hermann, ATTEKEBLE Joseph, KOTCHA Vanga Moïse et OLLO Guy Camille, représentant les familles membres du « Collectif des Propriétaires Terriens Coutumiers du village de Vitré II », sont détenteurs d’une attestation de propriété coutumière délivrée le 14 juillet 2012 par monsieur EHOUMAN Kouassi Ferdinand, Chef de Terres, sur une parcelle de terre sur laquelle ils ont initié le lotissement dénommé « Vitré II Résidentiel » ; Considérant que monsieur ESSY Laurent, Chef du village de Vitré II, et monsieur ASSAMOI Ernest, représentant la famille Venan, ont fait opposition auprès du Maire de la Commune Grand-Bassam et du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme contre ledit projet de lotissement pour irrégularité de l’attestation coutumière susvisée et invalidité de l’enquête de commodo et incommodo; Considérant que, par arrêté n° 22-00045/MCU/DGUF/ DU/ SDAF du 22 août 2022, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement « Vitré II Résidentiel » ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs ESSY Laurent et ASSAMOI Ernest ont, le 09 décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 septembre 2022 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que messieurs GNAGNI Aman Obrou Moïse, KOFFI François, KOUAO Gnamien Hermann, ATTEKEBLE Joseph, KOTCHA Vanga Moïse et OLLO Guy Camille, représentants des familles membres du « Collectif des Propriétaires Terriens Coutumiers du village de Vitré 2 », bénéficiaires de l’acte attaqué, soulèvent deux moyens d’irrecevabilité de la requête : - le défaut d’intérêt et de qualité pour agir de monsieur ESSY Laurent ; - le défaut de qualité de monsieur ASSAMOI Ernest pour agir au nom de la famille Venan ; Mais, considérant qu’il est constant que monsieur ESSY Laurent est Chef du village de Vitré 2 en vertu de l’arrêté n° 13/P-GBM du 31 mai 1999 du Préfet du Département de Grand-Bassam ; Considérant que monsieur ASSAMOI Ernest, détient un mandat exprès en vertu d’un « Procès-verbal de conseil de famille » de la famille Venan du 31 juillet 2020 lui donnant pouvoir de « sécuriser les droits coutumiers sur les terres de la famille » ; qu’ainsi, il a qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite, dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent le moyen unique tiré de la violation de la loi, en deux branches : - l’absence d’une demande préalable d’approbation du lotissement formulée par les initiateurs du projet ; - la non-régularité de l’attestation de propriété coutumière ayant servi de fondement à l’acte attaqué ; Sur la première branche du moyen tenant à l’absence de demande d’approbation Considérant que messieurs ESSY Laurent et ASSAMOI Ernest font grief à l’arrêté attaqué d’avoir été édicté, le 22 août 2022, sur le fondement d’une demande d’approbation désuète, présentée le 03 mars 2014 ; Mais, considérant qu’il résulte des énonciations de l’un des visas de l’acte attaqué que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a été saisi « d’une demande de lotissement formulée par le Collectif des Propriétaires Terriens de Vitré II en date du 08 juin 2022 ; » ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur la seconde branche du moyen tenant à la non-régularité de l’attestation coutumière Considérant que les requérants soutiennent que l’acte attaqué tire son assise d’une attestation coutumière non délivrée par le Chef de village mais par le Chef de Terres de Vitré 2 ; Mais, considérant qu’il résulte des déclarations de monsieur ESSY Laurent, dans son mémoire, que « l’opération entreprise est un lotissement villageois, puisque plus du quart de la superficie concernée, soit 57 hectares, est une parcelle communautaire et le reste, appartenant, à des familles villageoises. » ; que, par ailleurs, il est constant que monsieur EHOUMAN Kouassi Ferdinand, dont le statut de Chef de Terres n’est pas contesté en l’espèce, a délivré aux initiateurs du lotissement querellé une attestation consacrant leurs droits coutumiers, laquelle n’est pas arguée de faux ; que, surtout, les requérants ne soulèvent aucune contestation fondamentale touchant au patrimoine foncier, notamment l’empiètement dudit lotissement sur la réserve de 57 hectares dédiée à la communauté villageoise ou sur les terres appartenant à la famille Venan ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2022-545 REP du 09 décembre 2022 de messieurs ESSY Laurent et ASSAMOI Ernest est recevable mais mal fondée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs, sont mis à la charge de monsieur ESSY Laurent, Chef du village de Vitré II, et de monsieur ASSAMOI Ernest, représentant la famille VENAN ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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