Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 139 du 13/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-041 REV DU 06 MARS 2023 |
ARRET N° 139 |
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SOCIETE YAKO AFRICA ASSURANCES VIE CÔTE D’IVOIRE, EX- LOYALE VIEC/ ARRET N° 292 DU 27 JUILLET 2022 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-041 REV, par laquelle la société Yako Africa Assurances Vie Côte d’Ivoire, ex Loyale Vie, représentée par son Directeur Général monsieur MACAMBOU Yapo Joseph, ayant pour Conseil le cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux – Plateaux, ENA, rue J9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 27 22 41 10 92, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 292 du 27 juillet 2022 du Conseil d’Etat annulant les actes suivants délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme : - l’arrêté n° 17-0615/ MCLAU/ DGUF/ DDU/COD-AE1/KEV du 06 septembre 2017 accordant à la Société Djolo Services International la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 60.376 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 211.096 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 18-01814/MCLAU/DGUF/DDU/COD-SAS/KEV du 14 mai 2018 accordant à la Société Civile Immobilière dite « SCI les Lauriers » la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 402.368 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 214.821 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 18-00217/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à la Société Loyale Vie la concession définitive de la parcelle de terrain A, d’une superficie de 42.867 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209.623 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 18-00189/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à la Société Loyale Vie la concession définitive de la parcelle de terrain B, d’une superficie de 19.828 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209.621 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 18-00227/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à la Société Loyale Vie la concession définitive de la parcelle de terrain C, d’une superficie de 66.536 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209.622 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 31 mars 2023, et le rapport, le 29 décembre 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de monsieur ABOKE Djoblé Adolphe, de messieurs AKE AKRE Barthélemy, AKE Dirago, AKOSSI AKE Georges et autres, ayants droit de AKE Aboulé Michel et de monsieur AKE DIRAGO et autres, ayants droit de feu AKE AKRE Barthélemy, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 18 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître NANA HENRI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du recours en révision et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Anangbromin, Commune de Bingerville, à qui la requête, le 27 juillet 2023, et le rapport, le 04 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ABOKE Djoblé Adolphe, des ayants droit de AKE Aboulé Michel et de AKE AKRE Barthélemy, parvenues le 10 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du recours en révision et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la société Yako Africa Assurances Vie Côte d’Ivoire, parvenues le 16 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettres n° 304/SP-BING/DOM, n° 308/SP-BING/DOM et n° 309/SP-BING/DOM du 12 juillet 1991, le Sous-préfet de Bingerville a attribué à messieurs AKRE Aboulé Michel, AKE AKRE Barthélemy et ABOKE Djoblé Adolphe des parcelles de terre, de superficies respectives allant de 00 a 50 ca à 23 ha 32 a 02 ca, sises à Anangbromin dit « Anan », Commune de Bingerville ; Considérant qu’ils détiennent sur lesdites parcelles de terre, des attestations des 15 janvier 1987, 26 février et 30 avril 1990 du Directeur départemental du ministère de l’Agriculture et des Eaux et Forêts constatant la création de palmeraies créés en 1965 et des attestations de propriété coutumière des 02 et 05 septembre 2002 du Chef du village d’Anangbromin ; Considérant qu’après les décès de messieurs AKRE Aboulé Michel et AKE AKRE Barthélemy, leurs ayants droit respectifs et monsieur ABOKE Djoblé Adolphe, unique survivant, se sont heurtés à des personnes occupant les parcelles susvisées en vertu des actes suivants délivrés par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme : - l’arrêté n° 17-0615/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 06 septembre 2017 accordant à la Société « DJOLO Services International » dite DSI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 60.376 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 211.096 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 18-01814/MCLAU/DGUF/DDU/COD-SAS/KEV du 14 mai 2018 accordant à la Société Civile Immobilière les Lauriers dite SCI les Lauriers la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 402.368 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 214.821 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 18-00217/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à la Société LOYALE VIE la concession définitive de la parcelle de terrain A, d’une superficie de 42.867 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209.623 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 18-00189/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à la Société LOYALE VIE la concession définitive de la parcelle de terrain B, d’une superficie de 19.828 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209.621 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 18-00227/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à la Société LOYALE VIE la concession définitive de la parcelle de terrain C, d’une superficie de 66.536 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209.622 de la Circonscription Foncière de Bingerville. ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur ABOKE Djoblé Adolphe, monsieur AKOSSI Aké Georges, mesdames ABOULE Ahouo Marie Madeleine, ABOULE Boty Odette, ABOULE Agoua Cathérine, ABOULE Djoman Juliette, ABOULE Youémin Marie Dorothée, ABOULE Danhi Louise et messieurs AKE DIRAGO, AKE AKE et AKE LOBA Victor, respectivement ayants droits de AKE Aboulé Michel et de AKE AKRE Barthélemy ont, le 21 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après des recours gracieux des 03 septembre et 19 octobre 2018 rejetés les 08 novembre 2018 et 03 janvier 2019 ; Considérant que, par arrêt n° 292 du 27 juillet 2022, le Conseil d’Etat a annulé les actes attaqués, au motif que feus AKE AKRE Barthélemy et AKE Aboulé Michel détenaient, sur les parcelles de terrain litigieuses, des titres d’occupation de 1990 encore en vigueur, faute d’avoir été annulés ; Que c’est contre cet arrêt que la société YAKO AFRICA ASSURANCES VIE a formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que les bénéficiaires de l’arrêt attaqué soulèvent l’irrecevabilité du recours en révision, en ce qu’il ne rentre dans aucun des cas d’ouverture prévus à l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Mais, considérant qu’en l’espèce, la requête a été introduite dans les conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, la société YAKO AFRICA ASSURANCES VIE soutient que l’arrêt attaqué n’a pas pris en compte son mémoire, auquel étaient annexées des pièces déterminantes, déposé, au Greffe du Conseil d’Etat, le 25 février 2020 à 12 heures 11 minutes, n’a pas été pris en compte par l’arrêt attaqué, en ce qu’un des visas énonce : « Vu les pièces desquelles il résulte que la Loyale Vie, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à laquelle la requête a été notifiée le 07 février 2020, n’a pas produit de mémoire ; » ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique. » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, non seulement le mémoire en cause, intitulé, « Mémoire en défense sur recours en annulation pour excès de pouvoir », enregistré, au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 250 du 25 février 2020 et comportant des pièces numérotées de 01 à 06 a été pris en compte et débattu au cours de la mise en état ; qu’au surplus, par un autre visa du même arrêt, il est fait mention des « observations écrites après rapport de la Loyale Vie, parvenues le 12 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; » ; que les précédentes écritures dont s’agit visent le mémoire en défense déposé le 25 février 2020 par la requérante ; qu’en tout état de cause, une erreur matérielle manifeste dans l’énoncé d’un visa ne suffit pas à établir la non- prise en compte de pièces dont, au surplus, le caractère déterminant n’est pas rapporté ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Qu’il suit de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 4 de la loi organique précitée « Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs, outre les autres frais » ; Considérant qu’en l’espèce, la société YAKO AFRICA ASSURANCES VIE CÔTE D’IVOIRE succombe ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2023-041 REV du 06 mars 2023 de la société YAKO AFRICA ASSURANCES VIE CÔTE D’IVOIRE, ex- société LOYALE VIE, est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs, sont mis à la charge de la société YAKO AFRICA ASSURANCES VIE CÔTE D’IVOIRE, ex- société LOYALE VIE ; Article 4 : la société YAKO AFRICA ASSURANCES VIECÔTE D’IVOIRE, ex- société LOYALE VIE, représentée par son Directeur Général monsieur MACAMBOU Yapo Joseph, est condamnée au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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