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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 140 du 13/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-077 RET/ADM DU 16 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 140

AKRE ALOBOUE EZEKIEL ET AUTRES C/ ARRET N° 14 DU 27 JANVIER 2016DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la  requête, enregistrée le 16 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-077 RET/AD,  par laquelle messieurs AKRE Aloboué Ezékiel, ABE Blessoué Paul, BOKA Akré Jean, AKRE Akré Albert, KOKO Aké Nicodème, NGBOBA Simon, DANHO Ahouadja Josué, DJOMAN Godji Alexandre, GANGAN Akadji Nicodème, DJEKE Ahowo Lazare et AGBASSI Appoh Aimé, ayant pour Conseil Maître Mathias EKE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence « Sicogi Latrille », près de la mosquée d’Aghien, bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 boîte postale 1774 Abidjan 06, téléphone 22 52 56 79, 22 52 56 80, ont formé un recours en rétractation de l’arrêt n° 14 du 27 janvier 2016 de la Chambre   Administrative  de   la  Cour  Suprême  ayant   rejeté  le recours en annulation dirigé de l’arrêté n° 00260/MINEF/ SODEFOR du 15 mars 2012 du Ministre des Eaux et Forêts portant redéfinition des limites de la forêt classée de l’Anguededou, dans la région administrative des Lagunes, Département d’Abidjan ;

Vu     l’arrêt attaqué ; 

Vu     les autres pièces du dossier ; 

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt n° 14 du 27 janvier 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Eaux et Forêts, à qui la requête a été notifiée le 09 mars 2023, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 18 mars 2017, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre des Eaux et Forêts, parvenues le 17 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision le Conseil d’Etat ; 

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que messieurs AKRE Aloboué Ezekiel et autres, à qui le rapport a été notifié le 29 décembre 2023, n’ont pas produit d’observations écrites ; 

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;    

Ouï le Rapporteur ; 

           Considérant que, suivant arrêté n° 00451/MINEF/CAB du 11 juin 2004, le Ministre des Eaux et Forêts a déclassé une portion de terrain, d’une superficie de 400 ha, de la forêt classée de l’Anguededou ;

           Considérant qu’à la demande de messieurs AKRE Aloboué Ezékiel, ABE Blessoué Paul, BOKA Akré Jean, AKRE Akré Albert, KOKO Aké Nicodème, NGBOBA Simon, DANHO Ahouadja Josué, DJOMAN Godji Alexandre, GANGAN Akadji Nicodème, DJEKE Ahowo Lazare et AGBASSI Appoh Aimé, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, suivant arrêté n° 03639/MCU/DU/SDAF/SL du 27 janvier 2005, approuvé le plan de lotissement de Gnandobité « Anguededou 400 ha » portant sur la parcelle de forêt déclassée ;

           Considérant que, par arrêté n° 00260/MINEF/SODEFOR du 15 mars 2012, le Ministre des Eaux et Forêts a redéfini les limites de la forêt classée de l’Anguededou en y englobant la parcelle de forêt, d’une superficie de 400 ha, précédemment déclassée ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AKRE Aloboué Ezékiel et autres ont, le 16 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 04 septembre 2014 adressé au Président de la République demeuré sans suite ;

           Considérant que la Haute Juridiction a, par arrêt n° 14 du 27 janvier 2016, rejeté la requête en annulation de monsieur AKRE Aloboué Ezékiel et autres ;

           Que c’est contre cet arrêt que monsieur AKRE Aloboué Ezékiel et autres ont formé le présent recours en rétractation ;

Sur la recevabilité

           Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, les requérants soutiennent que tous les moyens distincts, qu’ils ont soulevés à l’appui de leur requête, n’ont pas été énoncés, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême qu’un recours en rétractation peut être exercé si la décision est intervenue sans que, entre autres, elle ait mentionné l’énoncé succinct des moyens invoqués ;

Considérant que les requérants, à l’appui de leur requête en annulation pour excès de pouvoir, dirigée contre l’arrêté n° 00260/MINEF/SODEFOR du 15 mars 2012 du Ministre des Eaux et Forêts, ont invoqué un moyen unique tenant  en six branches :

- non-respect de la procédure de classement d’une forêt ;

- violation du décret n° 2000-669 du 06 septembre 2000 portant approbation du Schéma Directeur du Grand Abidjan ;

- violation de l’arrêté n° 00451/MINEF/CAB du 11 juin 2004 du Ministre des Eaux et Forêts portant déclassement d’une portion de 400 ha de la forêt classée d’Anguededou ;

- violation de l’arrêté n° 03639/MCU/DU/SDAF/SL du 27 janvier 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement de Gnandobité « Anguededou 400 ha » ;

- violation des droits acquis ;

- violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi ;

           Considérant que l’arrêt, dont la rétractation est sollicitée, a énoncé : « selon le mémoire en défense du Ministre des Eaux et forêts déposé le 30 septembre 2015, l’acte attaqué a été dicté par la nécessité de protéger l’environnement et a été pris dans un but d’intérêt général ; qu’il indique par ailleurs, que des mesures sont envisagées pour dédommager toute personne qui justifierait avoir subi un préjudice né de l’exécution de cet acte ;

           Considérant surtout, que l’arrêté n° 00451 du 11 juin 2004 du Ministre des Eaux et Forêts portant déclassement d’une parcelle de quatre cent (400) hectares de la forêt de l’Anguededou  et l’arrêté n° 03639 du 27 janvier 2005 portant approbation du plan de lotissement de la parcelle immatriculée au livre foncier de Bingerville sous le n° 114238 dont les requérants demandent le bénéfice sont des actes règlementaires, au même titre que l’arrêté n° 00260 du 15 mars 2012 du Ministre des Eaux et Forêts portant redéfinition des limites de la forêt classée de l’Anguededou qu’ils attaquent ;

           Considérant que nul n’a de droit acquis au maintien d’un acte réglementaire ; qu’en conséquence, doit être rejetée comme mal fondée, la demande des requérants tendant à l’annulation de l’acte attaqué motivée par la protection de droits acquis qui résulteraient pour eux, de l’arrêté portant déclassement d’une parcelle de la forêt de l’Anguededou et de l’arrêté portant approbation d’un lotissement de ladite parcelle ; qu’il appartient aux requérants, s’ils s’estiment fondés, de se pourvoir devant le juge du plein contentieux pour faire valoir leurs droits » ;

           Considérant qu’il n’apparaît pas, de cet arrêt, qu’il a mentionné l’énoncé succinct de toutes les branches du moyen invoqué ;

           Que, dès lors, la requête, doit être déclarée recevable ;

Sur le bien fondé de la requête

           Considérant que messieurs AKRE Aloboué Ezékiel et autres soutiennent que leur requête en rétractation est fondée, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas discuté toutes les branches du moyen qu’ils ont invoquées ;

           Considérant que l’arrêt n° 14 du 27 janvier 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a énoncé que l’acte attaqué a été dicté par la nécessité de protéger l’environnement et a été pris dans un intérêt général ;

           Que ledit arrêt a ainsi fait primer l’intérêt général sur les intérêts particuliers des requérants, lesquels résulteraient de la protection des droits que l’arrêté portant déclassement d’une parcelle de la forêt de l’Anguededou et l’arrêté portant approbation du plan de lotissement de ladite parcelle de forêt auraient créés au profit de ces requérants ; qu’en outre, la cour a énoncé que les actes susvisés sont des actes réglementaires et que nul n’a de droit acquis au maintien d’un acte réglementaire ;

           Considérant qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Haute Juridiction a suffisamment discuté toutes les branches du moyen invoquées ;

           Qu’il s’ensuit que la requête en rétractation, mal fondée, doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2017-077 RET/ADM du du 16 janvier 2017 de messieurs AKRE Aloboué Ezekiel, ABE Blessoué Paul, BOKA Akré Jean, AKRE Akré Albert, KOKO Aké Nicodème, NGBOBA Simon, DANHO Ahouadja Josué, DJOMAN Godji Alexandre, GANGAN Akadji Nicodème, DJEKE Ahowo Lazare et AGBASSI Appoh Aimé, est recevable mais mal fondée ;  

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :    les  frais, fixés  à la somme de  deux cent (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs AKRE Aloboué Ezekiel, ABE Blessoué Paul, BOKA Akré Jean, AKRE Akré Albert, KOKO Aké Nicodème, NGBOBA Simon, DANHO Ahouadja Josué, DJOMAN Godji Alexandre, GANGAN Akadji Nicodème,  DJEKE Ahowo Lazare et AGBASSI Appoh Aimé ;

 Article 4 :  une expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre des Eaux et forêts et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Messieurs KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER