Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 141 du 13/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-398 REP DU 29 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 141 |
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KOUAKOU GBOKO IVES PRIVAT C/ - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE ET DES DROITS FONCIERS D’ABIDJAN - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-398 REP, par laquelle monsieur KOUAKOU Gboko Ives Privat, né le 24 avril 1974 à Adzopé, Opérateur Economique, domicilié à Abidjan, Abobo, quartier Belle-cité, 14 boîte postale 1076 Abidjan 14, téléphone 06 16 19 34, 07 96 01 02, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - le certificat de propriété foncière n° 001546 du 20 juin 2003 du Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan délivré à la Société Agricole d’Abobo dite SABO sur le terrain urbain, non bâti, formant les parcelles A et B, d’une contenance de 500 000 mètres carrés, soit 50 ha, sis à Anonkoua-Kouté, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 106.668 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 010841 du 26 avril 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à la Société Agricole d’Abobo dite SABO sur le terrain urbain, d’une contenance de 606.581 mètres carrés, soit 60 ha 65 a 81 ca, sis à Abobo, Anonkoua-kouté, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 298 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenu le 1er septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la lettre de constitution du cabinet d’Avocats TRAORE Bakari au profit du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenue le 29 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Agricole d’Abobo, bénéficiaire des actes attaqués, à laquelle la requête, le 11 septembre 2020, et le rapport, le 14 février 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui le rapport a été notifié le 08 février 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUAKOU Gboko Ives Privat, parvenues le 19 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant convention de travail du 29 novembre 2000, la communauté villageoise d’Anonkoua-Kouté, représentée par son Chef de village monsieur Adrien Bancouli, se disant détentrice de droits coutumiers sur deux parcelles de terrain, d’une superficie, l’une, de 500 000 mètres carrés et, l’autre, de 606.581 mètres carrés, sises dans le périmètre foncier du village susvisé, a confié à monsieur KOUAKOU Gboko Ives Privat les travaux de lotissement de ces parcelles moyennant rétribution en lots ; Considérant qu’à l’issue des travaux, monsieur KOUAKOU Gboko Ives Privat a découvert les actes suivants : - le certificat de propriété foncière n° 001546 du 20 juin 2003 du Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan délivré à la Société Agricole d’Abobo dite SABO sur le terrain urbain, non bâti, formant les parcelles A et B, d’une contenance de 500 000 mètres carrés, soit 50 ha 00 a 00 ca, sis à Anonkoua-kouté, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 106.668 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 010841 du 26 avril 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à la Société Agricole d’Abobo dite SABO sur le terrain urbain, d’une contenance de 606.581 mètres carrés, soit 60 ha 65 a 81 ca, sis à Anonkoua-Kouté, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 298 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KOUAKOU Gboko Ives Privat a, le 29 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 04 juin 2015 exercé devant le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 que le recours administratif préalable auquel il n’a pas été répondu dans un délai de quatre (04) mois est reputé rejeté à l’expiration de ce délai et que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois prévu à l’article 59 de la loi susvisée ; Considérant, en l’espèce, que monsieur KOUAKOU Gboko Ives Privat a, le 04 juin 2014, saisi l’Administration d’un recours administratif préalable auquel il n’a été donné aucune suite ; qu’en introduisant son recours contentieux, le 29 novembre 2018, soit près de 4 ans après le rejet implicite de son recours hiérarchique, monsieur KOUAKOU Gboko Ives Privat a méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête 2018-398 REP du 29 novembre 2018 de monsieur KOUAKOU Gboko Ives Privat est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Messieurs KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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