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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 142 du 13/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-279 REP DU 16 JUIN 2022

 

ARRET N° 142

YEDMEL AMARI JUSTIN C/ SOUS-PREFET DE DABOU - PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-279 REP, par laquelle monsieur YEDMEL Amari Justin, ayant pour Conseil le cabinet Calixte Sob-Esmel,  Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, Ambassade, Téléphone 07 77 77 45 96, 27 21 76 98 18, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la décision 004/SP-LOP du 06 octobre 2021 du Sous-préfet de Lopou portant désignation d’un Correspondant Administratif à Nouvel-Ousrou ;

- la décision n° 021/P.DAB/SG/DAG du 31 janvier 2022 du Préfet du Département de Dabou portant annulation de l’arrêté n° 024/P.DAB/SG1 du 20 décembre 2019 du Préfet du Département de Dabou nommant monsieur YEDMEL  Amari Justin en qualité de Chef du village de Nouvel-Ousrou, Sous-préfecture de Lopou ;

Vu     les actes attaqués ; 

Vu     les autres pièces du dossier ; 

 

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 21 juin 2023, et le rapport, le 29 décembre 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Dabou, parvenu le 28 septembre 2023 au Greffe du Conseil et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Lopou, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur AKPRO Sangro Olivier, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui la requête, le 11 juillet 2023, et le rapport, le 04 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

 Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Dabou, parvenues le 11 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les observations écrites après rapport du Sous-préfet de Lopou, parvenues le 19 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur YEDMEL Amari Justin, parvenues le16 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ; 

           Considérant que, suivant arrêté n° 24/P.DAB/SG1 du 20 décembre 2019, le Préfet du Département de Dabou a nommé monsieur YEDMEL Amari Justin en qualité de Chef du village de Nouvel-Ousrou, Sous-préfecture de Dabou ;

           Considérant que, par décision n° 004/SP-LOP du 06 octobre 2021, le Sous-préfet de Lopou a désigné monsieur AKPRO Sangro Olivier en qualité de Correspondant Administratif à Nouvel-Ousrou ;

           Considérant que, par décision n° 021/P.DAB/SG/DAG du 31 janvier 2022, le Préfet du Département de Dabou a annulé l’arrêté du 20 décembre 2019 portant nomination de monsieur YEDMEL Amari Justin en qualité de Chef du village de Nouvel-Ousrou ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur YEDMEL Amari Justin a, le 16 juin 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 16 mars 2022 exercé devant le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité demeuré sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision
portant désignation d’un Correspondant Administratif

           Considérant que monsieur YEDMEL Amari Justin sollicite l’annulation de la décision n° 004/SP-LOP du 06 octobre 2021 du Sous-préfet de Lopou portant désignation de monsieur AKPRO Sangro Olivier en qualité de Correspondant Administratif à Nouvel-Ousrou en soutenant qu’il exerce la réalité du pouvoir dans ledit village et qu’il n’y avait pas lieu à désignation d’un Correspondant Administratif ; 

           Mais, considérant que, contrairement aux affirmations de monsieur YEDMEL Amari Justin, il résulte des observations écrites après rapport du Sous-préfet de Lopou, produites le 19 janvier 2024, que, bien que bénéficiaire d’un arrêté le nommant en qualité de Chef du village de Nouvel-Ousrou, monsieur YEDMEL Amari Justin « n’a jamais pu exercer l’effectivité du pouvoir », en ce que, violemment contesté, il a été contraint de « se retirer à Abidjan, ne faisant que quelques incursions sporadiques et furtives à Nouvel-Ousrou » ;

 

           Considérant, dans ces conditions, que la désignation de monsieur AKPRO Sangro Olivier en qualité de Correspondant Administratif à Nouvel-Ousrou, guidée par les nécessités de service, n’est entachée d’aucune irrégularité ;

           Qu’il suit de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué, mal fondées, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à  l’annulation de la décision
 n° 021/P.DAB/SG/DAG du 31 janvier 2022

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de la décision n° 021/P.DAB/SG/DAG du 31 janvier 2022 du Préfet du Département de Dabou portant annulation de l’arrêté n° 024/P.DAB/SG1 du 20 décembre 2019 le nommant en qualité de Chef du village de Nouvel-Ousrou, monsieur YEDMEL Amari Justin invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi en deux branches :

- la violation des dispositions du Statut du Corps Préfectoral ;

- la violation de ses droits acquis ;

Sur la branche du moyen tirée de la violation des dispositions du Statut du Corps Préfectoral

           Considérant que monsieur YEDMEL Amari Justin soutient que le Préfet du Département de Dabou, en annulant, pour incompétence, l’arrêté portant sa nomination en qualité de Chef du village de Nouvel-Ousrou édicté par monsieur NIANSON Konian, Préfet sortant du Département susvisé, a méconnu les dispositions du Statut du Corps Préfectoral selon lesquelles le Préfet admis à faire valoir ses droits à la retraite, mais en activité, peut édicter des actes administratifs ;

           Considérant que, contrairement aux affirmations de monsieur YEDMEL Amari Justin, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, le 20 novembre 2019, date de l’édiction, par monsieur NIANSON Konian, de l’arrêté portant nomination de monsieur YEDMEL Amari Justin en qualité de Chef du village de Nouvel-Ousrou, monsieur NIANSON Konian n’était plus le Préfet du Département de Dabou, en ce que deux jours plus tôt, soit le 18 décembre 2019, monsieur N’ZI Kanga Remis a été nommé Préfet dudit département suivant décret n° 2019-1109 ;

           Qu’il s’ensuit que la branche du moyen, mal fondée, doit être rejetée ;

Sur la branche du moyen tirée de la violation des droits acquis

           Considérant que monsieur YEDMEL Amari Justin soutient que l’acte attaqué a porté atteinte à ses droits acquis, issus de l’arrêté portant sa nomination en qualité de Chef du village de Nouvel-Ousrou ;

           Considérant que l’acte attaqué a, entre autres, mentionné : « … je vous notifie, par la présente, que votre arrêté de nomination susmentionné est rapporté. Il appartient aux instances coutumières de Nouvel-Ousrou de solliciter une nouvelle consultation populaire auprès du Sous-préfet en vue de vous doter d’un statut régulier » ;

           Considérant qu’en prenant une décision d’abrogation de la nomination de monsieur YEDMEL Amari Justin en qualité de Chef du village de Nouvel-Ousrou, le Préfet du Département de Dabou n’a pas remis en cause les droits acquis du requérant ;

            Qu’il s’ensuit que la branche du moyen, mal fondée, doit être rejetée ;

           Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° CE 2022-279 REP du 16 juin 2022 de monsieur
YEDMEL Amari Justin est recevable mais mal fondée ;  

Article 2 :       elle est rejetée ;

Article 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur YEDMEL Amari Justin ;

Article 4 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Dabou et au Sous-préfet de Lopou ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Messieurs KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR/p>

                                                          LE GREFFIER