Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 143 du 20/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
INCOMPETENCE |
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ARRET N° 143 |
ARRET N° 143 |
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MOUVEMENT IVOIRIEN DES DROITS HUMAINS DIT MIDH ET AUTRES C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-101 REP, par laquelle le Mouvement Ivoirien des Droits Humains dit MIDH, la Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme dite LIDHO et la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme dite FIDH, ayant pour Conseil la SCPA Touré et Pongathié, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, rue K 32, villa n° 356, téléphone 22 41 90 62, 22 43 60 91, Maître Yacouba Doumbia, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, immeuble Ziglibity, rez-de-chaussée, porte n° 368, 02 boîte postale 965 Abidjan 02, téléphone 22 41 16 44, 22 41 43 16 et Maître Traoré Drissa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble Péniel, 2ème étage, au-dessus de la pharmacie de la Corniche, rue B 32, 08 boîte postale 3868 Abidjan 08, téléphone 22 44 32 84, 52 79 95 51, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance n° 2018-669 du 06 août 2018 du Président de la République portant amnistie ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat se déclarer incompétent ; Vu les mémoires en défense du Président de la République, parvenus les 29 janvier et 26 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat se déclarer incompétent ; Vu le mémoire du Mouvement Ivoirien des Droits Humains et autres, parvenu le 19 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Président de la République, parvenues le 19 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Mouvement Ivoirien des Droits Humains et autres, parvenues le 19 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Que, par la loi n° 2018-980 du 27 décembre 2018, l’Assemblée Nationale a ratifié l’ordonnance n° 2018-669 du 06 août 2018 ; Qu’estimant illégale l’ordonnance du 06 août 2018, le Mouvement Ivoirien des Droits Humains et autres ont, le 04 avril 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 octobre 2018 demeuré sans suite ; Considérant que, selon l’article 5 de la loi organique n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat statue souverainement, notamment, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives émanant des autorités administratives ; DECIDE Article 1er : le Conseil d’Etat est incompétent ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du Mouvement Ivoirien des Droits Humains dit MIDH, la Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme dite LIDHO et la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme dite FIDH ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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