Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 144 du 20/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-194 REP DU 25 JUIN 2019 |
ARRET N° 144 |
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GRAH JEAN-JACQUES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2019-194 REP, par laquelle messieurs Grah Jean-Jacques Ohoué, Djaha Amalan, Koffi Kouakou Daniel, Diomandé Sékou, Athangba Jean-Marc, Diaby Daouda, Bamba Batin, Doukouré Abdoulaye, Diaby Sindou, Akassa N’Guessan Vincent, Cheick Kouyaté, Camara Bangaly, Coulibaly Allassane, Coulibaly Issoufou, Kouadio N’Guetta, Traoré Ousmane, Bahoua Soko, Traoré Souleymane, Boukary Compaoré, Balou Jules, Gogbé Sylvain, Vanié Bi Yoman Abel, Saidou Barry, Grah Gnako Roger, Sanou Bakary, Gbo Jérôme, Maalouf Salim, Zakré Nestor Golly, Kouamé N’Dri Timothé, Kouamé Koffi André, Iba Nicolas, Kouamé N’Guessan Gilles, Ello Jérôme, Silué Mamadou, Yao Djadou Mathias, Piongai Martin, Sinaly Coulibaly, Do Daniel, Oulai Mathieu, Diarra Gaoussou, Bogoton Koblénan Gnan, Goueu Gaston, Sanogo Lassina, mesdames Zadi Angèle, Loukou Akissi, Fatème Traoré, Tra Lou Tranan, Soko Kouwayou Viviane, Bakary Fatouma et la Mission Evangélique Internationale de la Bénédiction de la Côte d’Ivoire, représentée par monsieur Gnaly, Prophète, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Opéra, cité les Perles, 50 mètres après la pharmacie les Perles, 1er parking à gauche, 2ème couloir, villa n° 485, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, sollicitent, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l'arrêté n° 17-01616/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 décembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur Amos Djoro Ernest la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 113 638 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16 730 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; - l'arrêté n° 17-01621/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 décembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur Amos Djoro Ernest la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 120 364 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16 380 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires de monsieur Amos Djoro Ernest, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 18 août 2020 et 18 janvier 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître Goba Olga, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires de monsieur Grah Jean-Jacques Ohoué et autres, parvenus les 12 janvier et 16 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 février 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Grah Jean-Jacques Ohoué et autres, parvenues le 20 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Amos Djoro Ernest, parvenues le 08 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par arrêté n° 1070/AGRI/DOM du 22 septembre 1967, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession provisoire d’un terrain d’une superficie de 63 hectares 47 ares 80 centiares, sis à Azito, Sous-préfecture de Bingerville ; Que, par arrêté n° 0215/AGRI/DOM du 08 février 1972, le Ministre de l’Agriculture a ramené la superficie de ce terrain à 23 hectares 40 ares 02 centiares, soit 234 002 mètres carrés ; Considérant que, de 2004 à 2012, le Chef du village de Niangon Lokoa a délivré à monsieur Grah Jean-Jacques Ohoué et à plusieurs autres personnes des attestations d’attribution portant sur divers lots, sis à Yopougon Niangon Bité Lagunaire ; Considérant que, par arrêté n° 04857/MCU/DAJC du 04 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a fait passer le terrain, d’une superficie de 234 002 mètres carrés, sis à Azito, Commune de Yopougon, du statut de terrain rural à celui de terrain urbain ; Que, par arrêté n° 04858/MCU/DAJC du 04 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession provisoire du terrain, d’une superficie de 234 002 mètres carrés, sis à Azito, Commune de Yopougon ; Que, par arrêté n° 17-01616/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 décembre 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 113 638 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16 730 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Que, par arrêté n° 17-01621/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 décembre 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 120 364 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16 380 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Qu’estimant illégaux les actes du 14 décembre 2017, monsieur Grah Jean-Jacques Ohoué et autres ont, le 25 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique exercé le 25 février 2019 devant le Premier Ministre demeuré sans suite ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et complété par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans un délai de deux (02) mois, à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2019-194 REP du 25 juin 2019 de monsieur Grah Jean-Jacques Ohoué et autres est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200000) francs, sont mis à la charge de messieurs Grah Jean-Jacques Ohoué, Djaha Amalan, Koffi Kouakou Daniel, Diomandé Sékou, Athangba Jean-Marc, Diaby Daouda, Bamba Batin, Doukouré Abdoulaye, Diaby Sindou, Akassa N’Guessan Vincent, Cheick Kouyaté, Camara Bangaly, Coulibaly Allassane, Coulibaly Issoufou, Kouadio N’Guetta, Traoré Ousmane, Bahoua Soko, Traoré Souleymane, Boukary Compaoré, Balou Jules, Gogbé Sylvain, Vanié Bi Yoman Abel, Saidou Barry, Grah Gnako Roger, Sanou Bakary, Gbo Jérôme, Maalouf Salim, Zakré Nestor Golly, Kouamé N’Dri Timothé, Kouamé Koffi André, Iba Nicolas, Kouamé N’Guessan Gilles, Ello Jérôme, Silué Mamadou, Yao Djadou Mathias, Piongai Martin, Sinaly Coulibaly, Do Daniel, Oulai Mathieu, Diarra Gaoussou, Bogoton Koblénan Gnan, Goueu Gaston, Sanogo Lassina, de mesdames Zadi Angèle, Loukou Akissi, Fatème Traoré, Tra Lou Tranan, Soko Kouwayou Viviane, Bakary Fatouma et de la Mission Evangélique Internationale de la Bénédiction de la Côte d’Ivoire représentée par son prophète monsieur Gnaly ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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