Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 145 du 20/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-234 REP DU 24 JUILLET 2019 |
ARRET N° 145 |
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TRO LEUKEU EMILE ET AUTRES C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE DANANE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-234 REP, par laquelle messieurs TRO Leukeu Emile, GOMET Albert, SOMY Sylvain, TRO Kouakeuleu Romaric, LIEU Toman Daniel, GBADIEU Kanon Alphonse, KPAN Mimmun Emmanuel, TROH Zingbé Mathias, GUE Troh Claude, GUE Gondo Roger, GBADIE Gonbagui Théophile, TRO Guéa Nestor, GUE Kpan Clément, TROA Gueu Denis et mesdames GUEYA Zaly Anne Thérèse, GBADIEU Zrampieu Adèle, SOHORY Badileu Agnès, KPAN Ouanoua Odette, GUEU Deh Alphonsine, KPAN Niansié Joséphine, MASSOUO Miangui Thérèse, ayant pour Conseil Maître SUY BI GOHORE Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, derrière la pâtisserie Paul, résidence Valérie, appartement CO1, téléphone 22 41 07 97, 22 41 59 30, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’attestation d’attribution du 20 janvier 2017 du Maire de la Commune de Danané délivrée à la société Africaine d’Echanges Commerciaux dite AFRECO sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 7 hectares 94 ares 96 centiares , sise au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer inexistant l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Danané, à qui la requête, le 24 février 2020, et le rapport, le 08 février 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître Dembelé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la société AFRECO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Sonté Emile et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TRO Leukeu Emile et autres, à qui le rapport a été notifié le 30 janvier 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société AFRECO, parvenues le 16 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, pris notamment en ses articles 6 et 8 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation du 20 janvier 2017, le Maire de la Commune de Danané a attribué à la société Africaine d’Echanges Commerciaux dite AFRECO la parcelle de terrain, d’une superficie de 7 hectares 94 ares 96 centiares, sise à Lapleu, Commune de Danané ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TRO Leukeu et autres ont, le 24 juillet 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 janvier 2019 demeuré sans suite ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’ils attaquent, monsieur TRO Leukeu et autres soulèvent un moyen tiré de la violation de la loi ; qu’ils expliquent que l’attestation d’attribution du 20 janvier 2017 est nulle et de nul effet, en ce que le Maire de la Commune de Danané n’a pas compétence pour délivrer une telle attestation en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalité d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains « à compter du 30 septembre 2013, aucune demande de lettre d’attribution ou d’arrêté de concession provisoire ne peut être réceptionnée dans les services du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et tout autre service intervenant dans la chaîne de production des actes domaniaux » ; Que l’article 8 dudit l’arrêté dispose que « tout acte pris en violation du présent décret est nul et de nul effet » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Maire de la Commune de Danané a attribué, le 20 janvier 2017, à la société AFRECO la parcelle de terrain, d’une superficie de 7 hectares 94 ares 96 centiares, sise au quartier Zone industrielle, Commune de Danané, en méconnaissance des textes susvisés ; qu’en conséquence, l’attestation d’attribution du 20 janvier 2017 est nulle et de nul effet sans considération de délais ; Article 2 : est nulle et de nul effet l’attestation du 20 janvier 2017 du Maire de la Commune de Danané attribuant à la société AFRECO la parcelle de terrain, d’une superficie de 7 hectares 94 ares 96 centiares, sise au quartier Zone industrielle, Commune de Danané ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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