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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 146 du 20/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-235 REP DU 24 JUILLET 2019

 

ARRET N° 146

TRO LEUKEU EMILE ET AUTRES C/ DIRECTEUR REGIONAL DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 24 juillet  2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°  2019-235 REP, par laquelle messieurs TRO Leukeu  Emile, GOMET Albert, SOMY Sylvain, TRO Kouakeuleu Romaric, LIEU Toman Daniel, GBADIEU Kanon Alphonse, KPAN Mimmun Emmanuel, TROH Zingbé Mathias, GUE Troh Claude, GUE Gondo Roger, GBADIE Gonbagui Théophile, TRO Guéa Nestor, GUE Kpan Clément, TROA Gueu Denis et mesdames GUEYA Zaly Anne Thérèse, GBADIEU Zrampieu Adèle, SOHORY Badileu Agnès, KPAN Ouanoua Odette, GUEU Deh Alphonsine, KPAN Niansié Joséphine, MASSOUO Miangui Thérèse, ayant pour Conseil Maître SUY BI GOHORE Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, derrière la pâtisserie Paul, résidence Valérie, appartement CO1, téléphone 22 41 07 97, 22 41 59 30, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir  des actes suivants délivrés par le Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme : - l’attestation n° 0215/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution à la  société Africaine d’Echanges Commerciaux  dite AFRECO du lot n°100 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané  ;

- l’attestation n° 0216/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution à la  société Africaine d’Echanges Commerciaux  dite AFRECO du lot n° 101 bis, îlot n°  14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

- l’attestation n° 0217/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution à la  société Africaine d’Echanges Commerciaux  dite AFRECO du lot n° 102 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

- l’attestation n° 0218/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution à la  société Africaine d’Echanges Commerciaux  dite AFRECO du lot n° 103 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

- l’attestation n° 0219/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution à la  société Africaine d’Echanges Commerciaux  dite AFRECO du lot n° 104 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

- l’attestation n° 0220/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution à la  société Africaine d’Echanges Commerciaux  dite AFRECO du lot n° 105 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

- l’attestation n°0221/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution à la  société Africaine d’Echanges Commerciaux  dite AFRECO du lot n° 106 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

- l’attestation n° 0222/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution à la  société Africaine d’Echanges Commerciaux  dite AFRECO du lot n° 107 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 02 juin 2023, et le rapport, le 31 janvier 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  le mémoire en défense du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu 23 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à prendre acte de la décision de la Haute Cour ;
Vu le mémoire du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 14 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que l’attestation d’assolement n° A008/17/MINAGRI/DRT/DD-DANANE du 21 octobre 2017 délivrée à la famille TRO GONZEU sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 11 hectares 41 ares 18 centiares, sise à Lapleu, Commune de Danané, n’est pas un titre de propriété ;

Vu le mémoire de la société AFRECO, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 04 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Sonté Emile, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les observations écrites après rapport du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, parvenues le 21 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les observations écrites après rapport de la société AFRECO, parvenues le 16 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TRO Leukeu Emile et autres, à qui le rapport a été notifié le 30 janvier 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’application de la propriété des terrains urbains, pris notamment en ses articles 6 et 8 ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, le 24 juillet 2017, le Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a délivré à la société Africaine d’Echanges Commerciaux dite AFRECO les actes suivants :

- l’attestation n° 0215/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution du lot n°100 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané  ;

- l’attestation n° 0216/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution du lot n° 101 bis, îlot n°  14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

- l’attestation  n° 0217/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution du lot n° 102 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

- l’attestation n° 0218/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution du lot n° 103 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ; - l’attestation n° 0219/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution du lot n° 104 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

- l’attestation n° 0220/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution du lot n° 105 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

- l’attestation n° 0221/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution du lot n° 106 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

- l’attestation n° 0222/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 portant attribution du lot n° 107 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur TRO Leukeu Emile et autres ont, le 24 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après deux recours gracieux du 23 janvier 2019 demeurés sans suite ;

            Considérant que, pour obtenir l’annulation des huit (08) attestations d’attribution du 24 juillet 2017, les requérants invoquent un moyen unique tiré de la violation de la loi pris en deux (02) branches tenant à la violation des articles 6 et 8 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains et à la violation de la procédure légale d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;
Sur la première branche du moyen tirée de la violation des articles 6 et 8 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013

            Considérant que monsieur TRO Leukeu et autres soutiennent que les actes attaqués doivent être déclarés nuls et de nul effet, en ce qu’ils violent les articles 6 et 8 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’application de la propriété des terrains urbains « à compter du 30 septembre 2013, aucune demande de lettre d’attribution ou d’arrêté de concession provisoire ne peut être réceptionnée dans les services du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et tout autre service intervenant dans la chaîne de production des actes domaniaux » ;

            Que l’article 8 de l’arrêté précité dispose que « tout acte pris en violation du présent décret est nul et de nul effet » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les attestations d’attribution attaquées ont été prises le 24 juillet 2017, alors qu’à compter du 30 septembre 2013, les services du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme n’avaient plus  compétence  à  recevoir  des demandes  de  titre  d’occupation  ou  de propriété de terrains ; que, dès lors, les actes attaqués, pris en méconnaissance des textes susvisés, doivent être déclarés nul et de nul effet sans considération de délais et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre branche du moyen ;

D E C I D E

Article 1er  :   la requête n° 2019-235 REP du 24 juillet 2019 de messieurs TRO    Leukeu Emile et autres est bien fondée ;
Article 2      :     sont nulles et de nul effet :

-  l’attestation n° 0215/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant attribution à la Société AFRECO du lot n° 100 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané  ;

-   l’attestation n° 0216/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant attribution à la Société AFRECO du lot n° 101 bis, îlot n°  14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

-   l’attestation n° 0217/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant attribution à la Société AFRECO du lot n° 102 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

-  l’attestation n° 0218/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant attribution à la Société AFRECO du lot n° 103 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

-   l’attestation n° 0219/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant attribution à la Société AFRECO du lot n° 104 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

-   l’attestation n° 0220/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant attribution à la Société AFRECO  du lot n° 105 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

-    l’attestation n° 0221/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant attribution à la Société AFRECO du lot n° 106 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

-    l’attestation n° 0222/2017MCLAU/DRTKPI/DD-DAN du 24 juillet 2017 du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant attribution à la Société AFRECO du lot n° 107 bis, îlot n° 14 bis, sis au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

Article 3 :         les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture du Développement Rural et de Productions Vivrières et au Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Danané ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER