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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 151 du 20/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-049 T.OPP DU 23 MARS 2022

 

ARRET N° 151

FOFANA ZOUMANA C/ ARRET N° 39 DU 03 FRVRIER 2021 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 23 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-049 T-OPP, par laquelle monsieur FOFANA Zoumana, ayant pour Conseil   la SCPA Paul KOUASSI et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, cité Val Doyen, rue de la Banque Mondiale, près du jardin public, villa n° 85, 08 boîte postale 1679 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 02 16, a formé un recours en tierce opposition contre l’arrêt n° 39 du 03 février 2021 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 17-01678/MCLAU/DGUF/DDU/COD-NAI du 21 décembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur FOFANA Zoumana la concession définitive du lot n° 22, îlot n° 1, d’une superficie de 661 mètres carrés, du lotissement Port-Bouët II-Extension, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 202 312 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 13 mars 2023, et le rapport, le 07 juillet 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 mars 2023, n’a pas produit de mémoire ;

Vu le mémoire de monsieur SONHON Robert, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 22 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la société d’Avocats JURISFORTIS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu  les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur FOFANA Zoumana, parvenues le 18 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur SONHON Robert, à qui le rapport a été notifié le 07 juillet 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte administratif de vente des 22 et 23 avril 2003, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a cédé à monsieur SONHON Robert le lot n° 22, îlot n° 1, d’une superficie de 661 mètres carrés, du lotissement de Yopougon Hôpital ;

            Considérant que, par arrêté n° 17-01678/MCLAU/DGUF/DDU/COD-NAI du 21 décembre 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur FOFANA Zoumana la concession définitive du lot n° 22, îlot n° 1, d’une superficie de 661 mètres carrés, du lotissement Port-Bouët II-Extension, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 202 312 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que, sur requête n° 2018-424 REP du 21 décembre 2018 de monsieur SONHON Robert, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 39 du 02 février 2021, annulé l’arrêté n° 17-01678/MCLAU/DGUF/DDU/COD-NAI du 21 décembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur FOFANA Zoumana la concession définitive du lot n° 22, îlot n° 1, d’une superficie de 661 mètres carrés, du lotissement Port-Bouët II-Extension, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 202 312 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco, au motif qu’il « est de principe que l’administration ne peut délivrer légalement deux titres d’occupation ou deux titres de propriété  sur le même terrain à deux personnes différentes » ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur FOFANA Zoumana a formé le présent recours en tierce opposition ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur SONHON Robert soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant deux moyens tirés de la qualité de partie engagée dans l’instance de monsieur FOFANA Zoumana et de la connaissance acquise de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ;
Sur le moyen tiré de la qualité de partie engagée dans l’instance du requérant

            Considérant que monsieur SONHON Robert soutient que monsieur FOFANA Zoumana n’est pas tiers à l’arrêt attaqué, en ce que ses nom, prénom et adresse postale ont été mentionnés dans la requête introductive d’instance et qu’un Commissaire de Justice, requis par le Greffe du Conseil d’Etat, lui a notifié la requête introductive d’instance ainsi que le rapport ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la requête et le rapport ont été notifiés à District, respectivement les 12 mai 2020 et 18 décembre 2020 à monsieur FOFANA Zoumana, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, mais qu’aucun document du dossier n’atteste qu’il a reçu lesdits actes ;

            Que, dès lors, monsieur FOFANA Zoumana ne peut être considéré comme une partie engagée dans l’instance ayant donné lieu à l’acte attaqué ;

            Que cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen tiré de la connaissance acquise de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué

            Considérant que monsieur SONHON Robert soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur FOFANA Zoumana a eu connaissance acquise de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué pour avoir reçu, le 28 juin 2019, par le canal de son Conseil, l’acte d’appel du 28 juin 2019 auquel était annexé le recours en annulation pour excès de pouvoir et la lettre de dépôt dudit recours ; 

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur SONHON Robert, monsieur FOFANA Zoumana, à qui la requête introductive d’instance et le rapport n’ont pas été notifiés, régulièrement, demeure tiers à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ;

            Que cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en tierce opposition doit être déclarée recevable ; qu’il y a lieu, en conséquence, de réexaminer la requête initiale ;

SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE
En la forme

            Considérant que la requête a été introduite selon les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir le rejet de la requête n°2018-424 REP du 21 décembre 2018, monsieur FOFANA Zoumana invoque la violation du principe du contradictoire, en ce que ni la requête introductive d’instance ni le rapport ne lui ont été communiqués afin de lui permettre de faire valoir ses moyens ;
Mais, considérant que monsieur FOFANA Zoumana, ne développe aucun moyen tendant au rejet de la requête ;

            Que, dès lors, la requête en tierce opposition, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2022- 049 T-OPP du 23 mars 2022 de monsieur FOFANA Zoumana est recevable mais mal fondée ;
Article 2  : elle est rejetée ;
Article 3  : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur FOFANA Zoumana ;
Article 4  : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mesdames KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER