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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 153 du 20/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE 2022-011 REP DU 10 JANVIER 2022

 

ARRET N° 153

N’DJA GNABA JEAN CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la  requête, enregistrée  le 10  janvier  2022  au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-011 REP, par laquelle monsieur N’DJA Gnaba Jean Claude, ayant pour Conseil Maître N’GUETTA N.J Gérard, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 55, boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, situé en face du Palais de Justice du Plateau, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61, 20 22 02 63,  sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 08773/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 18 octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à madame KODJO Mansan du lot n° 63, îlot n° 4, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, Djibi Nord ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu    les  pièces  desquelles  il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 1er mars 2023, et le rapport, le 27 décembre 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    le  mémoire  en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    le mémoire de madame KODJO Mansan, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 31 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA le Paraclet, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les  observations écrites après  rapport du  Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu   les observations écrites  après rapport de madame KODJO Mansan, parvenues le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu   les observations écrites après rapport de monsieur N’DJA Gnaba Jean Claude, parvenues le 10 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   la  loi  n°  94-440  du 16  août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;  

            Considérant que, par arrêté n° 02854/MCU/DU/SDAF du 30 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de morcellement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 04 hectares 98 ares 17 centiares, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, Djibi Nord « appartenant à monsieur AKE René » ;

            Considérant que, par lettre n° 08773/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 18 octobre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame KODJO Mansan le lot n° 63, îlot n° 4, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, Djibi Nord, conformément à l’attestation d’attribution délivrée par le « Propriétaire Terrien » ;

            Considérant que, par arrêté n° 05390/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a modifié l’arrêté n° 2854/MCU/DU/SDAF du 30 juillet 2002 pour tenir compte de l’opposition de monsieur ATTO ATTEBI, détenteur de la lettre d’attribution n° 981266/MLU/SDU du 19 novembre 1998 portant sur deux parcelles, d’une superficie totale de 10 hectares 82 ares 08 centiares ;

            Considérant que le Chef du village d’ABOBO-BAOULE a délivré à monsieur Akré SAGBROU l’attestation de détention coutumière n° 18/05 du 06 octobre 2005 portant sur une parcelle de terrain d’une superficie de 00 hectare 81 ares 45 centiares ;

            Que, par correspondance du 19 mars 2007, monsieur Akré SAGBROU a saisi le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme aux fins de rétrocession de ladite parcelle de terrain comprise dans celle d’une superficie de 04 hectares 98 ares 17 centiares, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, Djibi Nord, attribuée à monsieur AKE René ;

            Que le Chef du village d’ABOBO-BAOULE a délivré à monsieur Akré SAGBROU l’attestation de détention coutumière n° 18/05 du 03 juillet 2007 relative à une parcelle de terrain, d’une superficie d’ 01 hectare 08 ares 46 centiares ;

            Considérant que, par arrêté n° 12-0011/MCAU/DGUF/DU/SAAF du 14 août 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a modifié l’arrêté n° 05390/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005 portant modification de l’arrêté n° 2854/MCU/DU/SDAF du 30 juillet 2002 et a approuvé le nouveau plan de morcellement de la parcelle de monsieur AKE René, sise à Cocody, Angré, et le plan de morcellement au profit de monsieur Akre SAGBROU, dénommé « Cocody, les Deux-Plateaux, Djibi Nord » ;

            Considérant que, par attestation n° 3351/GO8D du 06 octobre 2018, le Chef du village d’Abobo-Baoulé a attribué à monsieur N’DJA Gnaba Jean Claude le lot n° 63, îlot n° 04, issu du nouveau plan de morcellement approuvé par l’arrêté n° 12-0011/MCAU/DGUF/DU/SAAF du 14 août 2012 ;

            Qu’estimant illégale la lettre du 18 octobre 2004, monsieur N’DJA Gnaba Jean Claude a, le 10 janvier 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 septembre 2021 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que madame KODJO Mansan soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant deux moyens tirés de la forclusion et du défaut de qualité et d’intérêt pour agir ;

Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion

            Considérant que madame KODJO Mansan soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur N’DJA Gnaba Jean Claude a eu connaissance acquise de l’acte qu’il attaque depuis 2010 ou au moins courant 2012, à l’occasion du litige né des travaux de construction par lui entrepris sur ledit lot comme il résulte de la sommation du 09 mars 2010, des convocations devant les services du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme lesquelles lui ont adressées, le 23 mai 2012, une mise en demeure de démolition ;

            Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre d’attribution qu’il attaque a été notifiée à monsieur N’DJA Gnaba Jean Claude ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir

            Considérant que madame KODJO Mansan soutient que la requête est irrecevable, en application de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce que monsieur N’DJA Gnaba Jean Claude, détenteur d’une attestation villageoise, n’a ni qualité ni intérêt pour agir ;

           Mais considérant que contrairement aux allégations de madame KODJO Mansan, l’attribution villageoise de monsieur N’DJA Gnaba Jean Claude lui confère intérêt lui donnant qualité à agir  ; que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’il attaque, monsieur N’DJA Gnaba Jean Claude invoque trois moyens tirés de la violation de la procédure d’attribution des lots, du faux et de l’absence du nom de madame KODJO Mansan dans le guide de répartition des lots du village d’Abobo-Baoulé ;   

Sur le moyen tiré de la violation de la procédure d’attribution des lots

            Considérant que monsieur N’DJA Gnaba Jean Claude soutient que l’acte qu’il attaque est illégal, en ce qu’il a été délivré en violation de la procédure d’attribution des lots, madame KODJO Mansan ayant obtenu la parcelle de terrain, le 18 octobre 2004, alors que l’arrêté d’approbation du plan de morcellement dont ledit lot est issu date du 14 août 2012 ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre attaquée a été délivrée sur le lot n° 63, îlot n° 4, issu du lotissement approuvé le 30 juillet 2002, soit antérieurement à l’approbation, le 14 août 2012, du lotissement dénommé « Cocody, les Deux-Plateaux, Djibi Nord » initié par monsieur Akré SAGBROU ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du faux

            Considérant que monsieur N’DJA Gnaba Jean Claude soutient que l’acte qu’il attaque est illégal, en ce qu’il a été délivré sur la base d’un document faux, le lot litigieux ayant été attribué à madame KODJO Mansan antérieurement à l’arrêté d’approbation ;

            Mais, considérant que monsieur N’DJA Gnaba Jean Claude se contente d’alléguer la fraude sans en rapporter la preuve ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’absence du nom de madame KODJO Mansan dans le guide de répartition des lots  

            Considérant que le requérant soutient que l’acte qu’il attaque est illégal, en ce que le nom de madame KODJO Mansan ne figure pas dans le guide de répartition des lots du village d’Abobo-Baoulé ;   

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le guide, dont un extrait a été produit, concerne la répartition des lots faisant suite à l’arrêté n° 12-0011/MCAU/DGUF/DU/SAAF du 14 août 2012 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, alors que l’acte attaqué date de 2004 ; que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : la  requête  numéro CE 2022-011  REP du 10 janvier 2022 de monsieur N’DJA Gnaba Jean Claude est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :    les  frais, fixés  à la  somme  de  deux cent mille (200.000) francs,   sont mis à la charge de monsieur N’DJA Gnaba Jean Claude ;

Article 4 :  une  expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;  

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Mesdames KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER