Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 154 du 20/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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REQUETE N° CE 2022-120 S/EX DU 26 JUILLET 2022 |
ARRET N° 154 |
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ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES TERRIENS DE L’ÎLE DE MOTOBE DITE APTIM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-120 S/EX par laquelle l’Association des Propriétaires Terriens de l’île de Motobe dite APTIM, déclarée suivant récépissé n° 324/R.ME/DPT-AL/CAB du 04 septembre 2020, représentée par son Président, monsieur N’GUESSAN N’DOUMI André, téléphone 07 08 41 82 74, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 15-3780/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 20 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur AKPALE Digbeu Aimé la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.446.850 mètres carrés, sise à Motobé, Département d’Alépé, objet du titre foncier n° 226 de la Circonscription Foncière de Motobé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Vu le mémoire de monsieur AKPALE Digbeu Aimé, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître DOHORA BLEDE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de l’Association des Propriétaires Terriens de l’île de Motobé dite APTIM, parvenu le 10 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKPALE Digbeu Aimé, parvenues le 20 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de l’APTIM, parvenues le 13 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par protocole d’accord du 23 juillet 2008, le Chef du village et la notabilité du village de Motobé, Sous-préfecture d’OGHLWAPO, Département d’Alépé, ont chargé monsieur AKPALE Digbeu Aimé, Directeur Général de la Société d’Aménagement Foncier et Divers-ADA dite SOAF-ADA, du lotissement d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 373 hectares 27 ares 66 centiares, sise sur l’île de Motobé, après le pont de Moossou en bordure de la lagune Ebrié ; Que, par arrêté n° 11-0002/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 1er juin 2011, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de lotissement de l’île de Motobé, Sous-préfecture d’OGHLWAPO, Département d’Alépé ; Considérant que, par arrêté n° 15-3780/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 20 août 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur AKPALE Digbeu Aimé la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.446.850 mètres carrés, sise à Motobé, Département d’Alepé, objet du titre foncier n° 226 de la Circonscription Foncière de Motobé ; Qu’estimant illégal cet acte, l’Association des Propriétaires Terriens de l’île de Motobe dite APTIM a, le 26 juillet 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 20 avril 2022 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur AKPALE Digbeu Aimé soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant deux moyens tirés du défaut de capacité à agir de l’Association des Propriétaires Terriens de l’île de Motobé dite APTIM et du défaut de représentation de ladite association par un avocat ; Sur le moyen tiré du défaut de capacité à agir Considérant que monsieur AKPALE Digbeu Aimé soutient que la requête est irrecevable, en ce que les formalités de publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire de l’APTIM n’ayant pas été accomplies, celle-ci n’a pas la capacité à agir en application des articles 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 11 de la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur AKPALE Digbeu Aimé, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte de création de l’APTIM a été publié au Journal Officiel n° 28 du 06 avril 2023 ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur le moyen tiré du défaut de représentation par un Avocat Considérant que monsieur AKPALE Digbeu Aimé soutient que la requête est irrecevable, en ce qu’en violation des dispositions de l’article 20 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’APTIM n’est pas représentée par un Avocat ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur AKPALE Digbeu Aimé, la représentation des parties par un Avocat n’est pas obligatoire en matière de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat ; que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte qu’elle attaque, l’Association des Propriétaires Terriens de l’île de Motobe invoque deux moyens tirés de l’existence d’un doute sérieux affectant sa légalité et de l’urgence ; Sur le moyen tiré de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte qu’elle attaque, l’APTIM invoque l’existence d’un doute sérieux affectant sa légalité pris en quatre branches tenant à la violation de l’article 2 de l’arrêté du 16 septembre 2013, au défaut de base légale, à la différence entre la contenance de la parcelle de terrain indiquée dans l’arrêté de concession définitive et l’état foncier et à la concession à monsieur AKPALE Digbeu Aimé de toute la superficie de la parcelle de terrain dont le lotissement a été approuvé ; Considérant que l’APTIM soutient que l’acte qu’elle attaque est illégal, en ce qu’il a été délivré en violation de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/ DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, monsieur AKPALE Digbeu Aimé n’ayant pas produit d’attestation villageoise ; Considérant que, selon l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/ DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive est composé, notamment, de tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité ; Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur AKPALE Digbeu Aimé a produit un document justifiant un lien de droit avec la parcelle de terrain sur laquelle l’arrêté de concession définitive lui a été délivré ; Qu’il s’ensuit qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ; Sur le moyen tiré de l’urgence Considérant que l’APTIM soutient qu’il y a urgence, en ce que l’acte qu’elle attaque porte une atteinte grave et irréparable aux droits des propriétaires terriens ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur AKPALE Digbeu Aimé a contracté un prêt garanti par l’arrêté de concession définitive attaqué et entamé des constructions sur la parcelle de terrain en litige ; Qu’il y a urgence à ordonner la suspension de l’acte attaqué de nature à entrainer un préjudice irréparable pour l’APTIM ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de sursis à exécution est bien fondée ; DECIDE Article 1er : la requête numéro CE 2022-120 S/EX du 26 juillet 2022 de l’Association des Propriétaires Terriens de l’île de Motobe dite APTIM est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 15- 3780/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 20 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur AKPALE Digbeu Aimé la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.446.850 mètres carrés, sise à Motobe, Département d’Alépé, objet du titre foncier n° 226 de la Circonscription Foncière de Motobe ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Alépé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Mesdames KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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