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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 155 du 20/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE 2023-0029 S/EX DU 16 FEVRIER 2023

 

ARRET N° 155

COMMUNE DE YOPOUGON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la   requête,  enregistrée  le 16 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0029 S/EX, par laquelle la Commune de Yopougon, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Gilbert Kafana KONE, Maire de ladite Commune, ayant pour Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Perles, rue 2, villa 72, derrière la Pharmacie les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 20-02942/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/AAA du 06 mars 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur GBOHOU Oulaï Marcelin la concession définitive du lot n° 232 A, îlot n° BLOC 232, d’une superficie de 148 mètres carrés, de l’opération immobilière  SIPOREX  III,    Commune   de   Yopougon,   objet    du   titre foncier n° 202.491 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;  

Vu      les  réquisitions  écrites  du  Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le  mémoire  en  défense  du  Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de monsieur GBOHOU Oulaï Marcelin, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BENE Kouamé Lambert, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les  observations  écrites après  rapport  du  Ministre  de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    les  pièces desquelles  il  résulte  que  la Commune de Yopougon, à laquelle le rapport a été notifié le 04 février 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport de monsieur GBOHOU Oulaï Marcelin, parvenues le 09 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;  

           Considérant que, par arrêté n° 20-02942/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/AAA du 06 mars 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur GBOHOU Oulaï Marcelin la concession définitive du lot n° 232 A, îlot n° BLOC 232, d’une superficie de 148 mètres carrés, de l’opération immobilière SIPOREX III, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 202.491de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ;

           Qu’estimant illégal cet acte, la Commune de Yopougon a, le 16 février 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 14 janvier 2023 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que monsieur GBOHOU Oulaï Marcelin soulève l’irrecevabilité de la requête, en application de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce que la Commune de Yopougon ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel, le lot litigieux ne lui ayant jamais appartenu et ne relevant pas de son domaine public ;

           Mais, considérant que le lot en litige étant situé dans la Commune de Yopougon, ladite commune a intérêt à agir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

            Considérant que, par ailleurs, la requête de la Commune de Yopougon a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte qu’elle attaque, la Commune de Yopougon invoque deux moyens tirés de l’existence d’un doute sérieux affectant sa légalité et de l’urgence ;

Sur le moyen tiré de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué

           Considérant que, pour obtenir le sursis à exécution de l’acte qu’elle attaque, la Commune de Yopougon soutient qu’il existe un doute sérieux quant à sa légalité pris en deux branches tenant à la violation du décret n° 86-333 du 22 mai 1986 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la SOGEFIHA et à la fraude ;

Sur la première branche du moyen tenant à la violation du décret n° 86-333 du 22 mai 1986 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la SOGEFIHA

           Considérant que la Commune de Yopougon soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il méconnait les dispositions combinées des articles 9, 15 et 23 du décret n° 86-333 du 22 mai 1986, dont il résulte que " les voies, réseaux secondaires et leurs emprises ainsi que les jardins auparavant gérés par la SOGEFIHA font désormais partie du domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés." ;

           Mais, considérant qu’il ne résulte pas, en l’état de l’instruction et des pièces du dossier, que le lot litigieux se trouve sur les voies, réseaux secondaires et leurs emprises, sur les jardins de la Commune de Yopougon ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur la deuxième branche du moyen tenant à la fraude

           Considérant que la Commune de Yopougon soutient que l’arrêté qu’elle attaque est illégal, en ce qu’il méconnait les dispositions de l’article 8 de l’annexe fiscal de la loi n° 209-70 du 20 mars 1970 portant loi de finances pour la gestion de l’année 1970, monsieur GBOHOU Oulaï Marcelin n’ayant produit aucun acte notarié ou acte administratif de vente ;

           Mais, considérant qu’en l’état de l’instruction, et en présence de l’attestation de fin de paiement du 17 novembre 2011 de monsieur GBOHOU Oulaï Marcelin , aucun  élément ne permet d’établir la fraude ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l’urgence ;

DECIDE

Article 1er :   la requête numéro CE 2023-0029 S/EX du 16 février 2023 de la Commune de Yopougon, représentée par son Maire, est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :       elle est rejetée ;

Article 3 :     les  frais, fixés  à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Commune de Yopougon, représentée par son Maire ;

Article 4 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Yopougon ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Mesdames KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR/p>

                                                          LE GREFFIER