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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 156 du 20/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-049 REP DU 16 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 156

AMONDJI DJONGON CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 16 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-049 REP, par laquelle monsieur AMONDJI Djongon Claude, Chef du village d’Abobo-Baoulé, représentant la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, ayant pour Conseil Maître TRAORE Drissa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Vieux Cocody, immeuble Péniel, derrière la pharmacie la Corniche, 2ème étage, route du Lycée Technique, téléphone 52799551, 01 boîte postale 3926 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 16-0168/MCU-CAB/SAJC/CL du 11 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 990535/MCU/SDU du 1er juin 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé les lots : n°s 594 à 608, îlot n° 68, 1121 à 1134, îlot n° 115, 1135 à 1148, îlot n° 116, 1149 à 1161, îlot n° 117, 1162 à 1174, îlot n° 118, 1175 à 1188, îlot n° 119, 1189 à 1202, îlot n° 120, et 1203 à 1216, îlot n° 121, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody   ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;  

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
 
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AMONDJI Djongon Claude, à qui le rapport a été notifié le 06 février 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 990535/MLU/SDU du 1er juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé les lots  n°s 594 à 608, îlot n° 68, 1121 à 1134, îlot n° 115, 1135 à 1148, îlot n° 116, 1149 à 1161, îlot n° 117,1162 à 1174, îlot n° 118, 1175 à 1188, îlot n° 119, 1189 à 1202, îlot n° 120, et 1203 à 1216, îlot n° 121, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody   ;

            Que, par lettre n° 16-0168/MCU-CAB/SAJC/CL du 11 juillet 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution n° 990535/MLU/SDU du 1er juin 1999, au motif que la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé a cédé ces lots à des tiers qui sont confrontés à des difficultés pour consolider leurs droits, en raison de l’existence de ladite lettre d’attribution ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AMONDJI Djongon Claude a, le 16 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 août 2016 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur AMONDJI Djongon Claude a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’il attaque, monsieur AMONDJI Djongon Claude invoque deux moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de l’inexactitude matérielle des faits ;

Sur le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits

            Considérant que monsieur AMONDJI Djongon Claude invoque l’inexactitude matérielle des faits, en ce que, contrairement au motif invoqué par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pour justifier cet acte, les lots litigieux n’ont jamais été cédés à des tiers par la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé ;

            Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier  que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a apporté la preuve que les lots ont été cédés à des tiers ;

            Qu’ainsi, la lettre d’annulation attaquée doit être regardée comme fondée sur des faits matériellement non établis ;  

            Que, dès lors, elle est entachée d’illégalité et encourt annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen ; 

D E C I D E

Article 1er: la requête n° 2017-049 REP du 16 février 2017 de monsieur AMONDJI Djongon Claude est recevable et bien fondée ;

Article 2 : est annulée la lettre n° 16-0168/MCU-CAB/SAJC/CL du 11 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 990535/MCU/SDU du 1er juin 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé les lots : n°s 594 à 608, îlot n° 68, 1121 à 1134, îlot n° 115, 1135 à 1148, îlot n° 116, 1149 à 1161, îlot n° 117,1162 à 1174, îlot n° 118, 1175 à 1188, îlot n° 119, 1189 à 1202, îlot n° 120 et 1203 à 1216, îlot n° 121, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody  ;

Article 3: les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre du Logement, de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER