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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 158 du 20/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-525 REP DU 17 DECEMBRE 2021

 

ARRET N° 158

GBEI N’DOUFFOU C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 17 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-525-REP, par laquelle monsieur GBEI N'Douffou, ayant pour Conseil Maître KOUADJO François, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Chardy-rue Lecœur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 20 21 41 93, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 104/PA/56/01 du 11 août 2021 du Préfet du Département d'Abidjan levant la suspension de monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard, Chef du village de M'Batto-Bouaké, Sous-préfecture de Bingerville ; 

Vu l'acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Abidjan, à qui la requête, le 02 septembre 2023, et le rapport, le 06 février 2024, ont été notifiés, n'a pas produit d'écritures ; 
Vu le mémoire de monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 27 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître NIAMIEN Armand, et tendant au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 06 février 2024, n'a pas produit de réquisitions écrites ;   
Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard, à qui le rapport a été notifié le 06 février 2024, par le canal de son Conseil, n'a pas produit d'observations écrites ; 
Vu les observations écrites après rapport de monsieur GBEI N’Douffou, parvenues le 20 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 0050/PA/CAB du 13 octobre 2016, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard en qualité de Chef du village de M'Batto-Bouaké, Sous-préfecture de Bingerville ;

           Que, par arrêté n° 039/PA/CAB du 21 juillet 2020, le Préfet du Département d’Abidjan l’a suspendu de ses fonctions, sur rapport du Sous-préfet de Bingerville, saisi par les populations dudit village de plusieurs plaintes pour ventes illicites de terres et abus de biens sociaux, et a nommé monsieur GBEI N'Douffou en qualité d’intérimaire, pour une durée de six (6) mois ;

           Considérant que, par arrêté n° 104/PA/56/01 du 11 août 2021, le Préfet du Département d'Abidjan a levé la suspension de monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard et l'a autorisé à reprendre ses fonctions ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GBEI N'Douffou a, le 17 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 août 2021 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de monsieur GBEI N'Douffou a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l'arrêté attaqué, monsieur GBEI N'Douffou invoque deux moyens tirés du non-respect des us et coutumes et de l’incompétence ;
Sur le moyen tiré du non-respect des us et coutumes

           Considérant que monsieur GBEI N’Douffou soutient que l’arrêté du 11 août 2021 est illégal, en ce que le Préfet du Département d’Abidjan n’a pas nommé monsieur OHOUKOU OYOUA Charles, choisi par la génération GNANDOH, selon les us et coutumes de M’Batto-Bouaké ;

           Mais, considérant que l’arrêté attaqué n’est pas un acte de nomination de monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard, laquelle résulte de l’arrêté n° 0050/PA/CAB du 13 octobre 2016 ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence du Préfet du Département d’Abidjan

            Considérant que monsieur GBEI N’Douffou soutient que l’arrêté attaqué est illégal pour incompétence du Préfet du Département d’Abidjan, en ce qu’il n’est pas investi des pouvoirs de nomination d’un Chef de village de M’Batto-Bouaké ;

           Mais, considérant que le Préfet du Département d’Abidjan, qui a nommé monsieur ANOMAN Bandiglon Edouard en qualité de Chef du village de M’Batto-Bouaké et qui a pris la mesure de suspension du 21 juillet 2020, est compétent pour lever ladite suspension ; qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; 

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

DE C I D E

Article 1er: la requête n° CE-2021-525-REP du 17 décembre 2021 de monsieur GBEI N'Douffou est recevable mais mal fondée ;
 
Article 2 :     elle est rejetée ;
Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur GBEI N’Douffou ;
Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Abidjan ; 

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER