Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 159 du 20/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-168 S/EX DU 11 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 159 |
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MROUEH MOHAMED C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-168 S/EX, par laquelle monsieur MROUEH Mohamed, ayant pour Conseil le cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 22 41 10 92, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l'arrêté n° 2200012/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 15 avril 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « Boguiville des Bourgeois », Commune de Port-Bouet, objet du titre foncier n° 7.976 de la Circonscription Foncière de Port-Bouet ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 24 mai 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur BOGUI Etté François, parvenu le 11 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître DAH Frédéric Florent, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Considérant qu’en vertu d’une procuration donnée le 09 avril 2012 par monsieur MENSAH Euloge Jean, représentant les ayants droit de feu MENSAH Georges, monsieur BOGUI Etté François a, par courrier du 17 octobre 2019, saisi le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme aux fins de radiation de la clause agricole affectant la parcelle de terrain, sise sur la route de Bassam, Commune de Port-Bouet, d’une superficie de 26.834 mètres carrés, objet du titre foncier n° 7.976 de la Circonscription Foncière de Port-Bouet ; Que, par arrêté n° 20-00004/MCU/DGUF/DDU du 24 décembre 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a fait droit à ladite demande ; Considérant que, suivant protocole d'accord du 28 décembre 2020, la communauté villageoise d'Abouabou, représentée par le chef du village et le chef du foncier, a « cédé » à monsieur MROUEH Mohamed la parcelle de terrain, située à Port-Bouet, PK 22, ancienne route de Grand-Bassam, d'une superficie de 2 hectares 67 ares 71 centiares ; Que, le 28 décembre 2020, le Chef du village d'Abouabou a délivré à monsieur MROUEH Mohamed une attestation villageoise sur la parcelle de terrain, située à Port-Bouet, PK 22, ancienne route de Grand-Bassam, d'une superficie de 2 hectares 67 ares 71 centiares, ; Qu’ayant entrepris les démarches pour consolider ses droits par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur MROUEH Mohamed a été informé de l’existence de l’arrêté n° 2200012/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 15 avril 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme approuvant le plan de lotissement dénommé « Boguiville des Bourgeois », d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 26.834 mètres carrés, sise dans la Commune de Port-Bouet, route Abidjan-Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 7.976 de la Circonscription Foncière de Port-Bouet ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur MROUEH Mohamed a, le 11 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 13 mai 2022 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur BOGUI Etté François soutient que la requête est irrecevable, en ce que monsieur MROUEH Mohamed ne dispose d’aucun droit sur le terrain litigieux justifiant un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Considérant que, par ailleurs, la requête du 11 octobre 2022 de monsieur MROUEH Mohamed a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué, monsieur MROUEH Mohamed invoque deux moyens tirés du doute et de l’urgence ; Considérant que monsieur MROUEH Mohamed invoque l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en deux branches, tenant au défaut d’enquête de commodo et incommodo et tenant à l’absence de droits de monsieur BOGUI Etté François sur le terrain en litige ; Considérant que monsieur MROUEH Mohamed, se référant à l’absence de mentions dans les visas de l’arrêté attaqué, soutient que l’approbation du lotissement est illégale, en ce qu’elle a été édictée, sans enquête de commodo et incommodo préalable ; Mais, considérant que l’absence de mentions dans les visas de l’arrêté n’est pas une preuve du défaut d’enquête de commodo et incomodo préalable à l’approbation du lotissement litigieux ; que faute, pour monsieur MROUEH Mohamed de prouver qu’il n’a pas été procédé à cette enquête publique, la branche du moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ; Sur la branche du moyen tenant à l’absence de droits de monsieur BOGUI Etté François Considérant que monsieur MROUEH Mohamed soutient que l’arrêté d’approbation est illégal, en ce que le lotissement a été initié par monsieur BOGUI Etté François qui ne dispose d’aucun droit sur la parcelle de terrain concernée ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur BOGUI Etté François a agi en qualité de mandataire, en vertu d’une procuration spéciale donnée par les ayants droit de feu MENSAH, détenteurs de droits réels immobiliers sur la parcelle de terrain litigieuse ; que, dès lors, la branche du moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen invoqué par monsieur MROUEH Mohamed n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu’ainsi, l’une des conditions cumulatives n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-168 S/EX du 11 octobre 2022 de monsieur MROUEH Mohamed est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur MROUEH Mohamed ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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