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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 216 du 24/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-158 REP DU 24 MAI 2019

 

ARRET N° 216

AKOU YAPO JEAN-BAPTISTE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 24 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-158 REP, par laquelle messieurs Akou Yapo Jean-Baptiste, Akou Ahi Blaise et Coutouan Ange Didier Ahy Akou et mesdames  Akon Yanta Anne-Marie, Akou Aboue Claire Brigitte, Ahy Dogbo Françoise, Akou Django Clemence Alice et Akou Ako Laurence Ahy, ayants droit de feu Ahy Akou Gaston, domiciliés à Anonkoua-Kouté, Commune d’Abobo, téléphone 58 32 12 87, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-03069/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AN/AAA du 26 juin 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Bamba Makama la concession définitive du lot n° 1444, îlot n° 158, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement « Anonkoua-Kouté Troisième Extension », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202 567 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les  autres pièces du dossier ;   

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le  Conseil d’Etat, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que madame Bamba Makama, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 04 juin 2021, et le rapport, le 13 mars 2024, ont été notifiés, à l’Hôtel de District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ;   

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur Akou Yapo Jean-Baptiste et autres, à qui le rapport a été notifié le 13 mars 2024, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les  attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 990269/MLU/SDU du 11 mars 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Ahy Akou Gaston plusieurs lots dont le lot n° 1444, îlot n° 158, sis à Anonkoua-Kouté « Troisième extension », Commune d’Abobo ;

            Considérant qu’après le décès de monsieur Ahy Akou Gaston, survenu le 20 septembre 2001 à la Polyclinique Hôtel Dieu d’Abidjan, ses ayants droit messieurs Akou Yapo Jean-Baptiste, Akou Ahi Blaise et Coutouan Ange Didier Ahy Akou et mesdames  Akon Yanta Anne-Marie, Akou Aboue Claire Brigitte, Ahy Dogbo Françoise, Akou Django Clemence Alice et Akou Ako Laurence Ahy ont découvert l’arrêté n° 18-03069/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/AAA du 26 juin 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Bamba Makama la concession définitive du lot n° 1444, îlot n° 158, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement « Anonkoua-Kouté troisième extension », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202 567 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Akou Yapo Jean-Baptiste et autres ont, le 24 mai 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 janvier 2019 demeuré sans suite ;       

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que monsieur Akou Yapo Jean-Baptiste et autres invoquent, au soutien de leur requête, deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de la fraude ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution

            Considérant que monsieur Akou Yapo Jean-Baptiste et autres soutiennent que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant l’arrêté de concession définitive attaqué sans avoir, au préalable, annulé la lettre d’attribution du 11 mars 1999 prise au profit de  leur père, a méconnu le principe de l’interdiction de la double attribution ;

            Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre d’attribution n° 990269/MLU/SDU du 11 mars 1999, délivrée à monsieur Ahy Akou Gaston a fait l’objet de retrait ou d’annulation ;

            Qu’ainsi, en délivrant l’arrêté de concession définitive n° 18-03069/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/AAA du 26 juin 2018 à madame Bamba Makama sur le même lot, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu le principe susvisé ;

            Que, dès lors, ledit arrêté encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

DECIDE

Article 1er :    la  requête n° 2019-158  REP du  24 mai 2019 de messieurs Akou Yapo Jean-Baptiste, Akou Ahi Blaise, et Coutouan Ange Didier Ahy Akou et mesdames Akon Yanta Anne-Marie, Akou Aboue Claire Brigitte, Ahy Dogbo Françoise, Akou Django Clemence Alice et Akou Ako Laurence Ahy est recevable et bien fondée ;
Article 2 :   est  annulé  l’arrêté  n°  18-03069/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/AAA du 26 juin 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Bamba Makama la concession définitive du lot n° 1444, îlot n° 158, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement « Anonkoua-Kouté Troisième Extension », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202 567 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;
Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;
Article 4 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER