Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 217 du 24/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-168 REP DU 07 JUIN 2019 |
ARRET N° 217 |
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MADAME ACQUOIH EPOUSE HARDMONG MANSE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-168 REP, par laquelle madame Acquoih épouse Hardmong Manse, ayant pour Conseil Maître Nikola-Yowitz Yannick, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Dabou, cité Tiapani, téléphone 09 89 72 08, 40 44 70 84, sollicite, du Conseil d'État, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-6464/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/ NAR du 28 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Konan Akissi Yolande la concession définitive du lot n° 5426, îlot n° 546, du lotissement d’Abobo-Gare Extension C, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201 598 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 juillet 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Konan Akissi Yolande, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 21 mai 2021, et le rapport, le 13 mars 2024, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par lettre n° 3254/PA/DOM/ABOBO-EXT. C du 12 juin 1981, certifiée par lettre n° 0229/PA/SG/DR du 15 avril 2015, le Préfet du Département d’Abidjan a accordé à madame Acquoih épouse Hardmong Mansé la concession provisoire du lot n° 5426, îlot n° 546, sis à Abobo-Gare, quartier Extension C ; Considérant que, par lettre n° 992012/MLU/SDU du 27 août 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à madame Konan Akissi Yolande le lot n° 5426, îlot n° 546, du lotissement d’Abobo-Gare, Extension C, Commune d’Abobo ; Que, par arrêté n° 15-6464/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/ NAR du 28 décembre 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à madame Konan Akissi Yolande la concession définitive du lot n° 5426, îlot n° 546, du lotissement d’Abobo-Gare Extension C, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201 598 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Qu’estimant illégal cet acte, madame Acquoih épouse Hardmong Mansé a, le 07 juin 2019, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 mars 2019 rejeté le 10 avril 2019 ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, soutient que la requête est irrecevable, en ce qu’au sens de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, madame Acquoih épouse Hardmong Mansé ne peut valablement contester la légalité de l’arrêté de concession définitive dont bénéficie madame Konan Akissi Yolande parce qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a jamais transféré le lot concerné à une tierce personne ; Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que madame Acquoih épouse Hardmong Mansé a cédé le lot litigieux sur lequel elle détient la lettre n° 3254/PA/DOM/ABOBO-EXT.C du 12 juin 1981 du Préfet du Département d’Abidjan ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, la requête, satisfaisant aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que madame Acquoih épouse Hardmong Mansé invoque, au soutien de sa requête, deux moyens tirés de la violation de ses droits de propriété et de la non-notification de l’acte de retrait du lot litigieux ; Considérant que madame Acquoih épouse Hardmong Mansé soutient que l’acte attaqué a été pris en violation de ses droits de propriété, en ce que sa lettre d’attribution du 12 juin 1981 ne lui a jamais été retirée ; Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer deux titres d’occupation ou de propriété à deux personnes différentes sur un même terrain ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre du 12 juin 1981 accordant la concession provisoire du lot n° 5426, îlot n° 546, à madame Acquoih épouse Hardmong Mansé, a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; Qu’ainsi, en délivrant l’arrêté de concession définitive n° 15-6464/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 28 décembre 2015 à madame Konan Akissi Yolande sur le même lot, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu le principe susvisé ; Que, dès lors, ledit arrêté encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-168 REP du 07 juin 2019 de madame Acquoih épouse Hardmong Mansé est recevable et bien fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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