Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 218 du 24/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2019-346 REP DU 15 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 218 |
|
EDRY SOBOU FREDERIC ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024 |
|
|
MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-346 REP, par laquelle messieurs Edry Sobou Frédéric, Edry Krapait Guillaume Philipe Alexandre, Sob Edry Sopi Patrick-Olivier, Sob Edry Brice Agbo Stanislas et Sob N’Guessan Aimé Richard et mesdames Edry Nigie Florence et Edry Galouhn Lucie Sonia, ayants droit de feu Sob Edri Prosper, ayant pour Conseil Maître Goba Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7 ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, contigü au cabinet du Premier Ministre comnat-ci, rez-de-chaussée, immeuble Stéphy, 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 011981 du 18 juillet 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 délivré à monsieur Sylla Youssouf et à madame Madegbe Sylla sur le terrain urbain formant le lot n° 1743, îlot n° 163, d’une superficie de 800 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 27 111 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, à qui la requête, le 08 octobre 2020, et le rapport, le 06 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Sylla Youssouf et de madame Madegbe Sylla, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 06 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Sylla Youssouf et madame Madegbe Sylla, à qui le rapport a été notifié le 13 mars 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Edry Sobou Frédéric et autres, à qui le rapport a été notifié le 06 mars 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’ Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 5722/MTPTCU/DCDU du 14 décembre 1978, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Sob Edri Prosper la concession provisoire du lot n° 1743, îlot n° 163, d’une superficie de 800 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ; Que, le 20 novembre 2003, le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers a délivré à monsieur Sob Edri Prosper le certificat de propriété foncière n° 002255 sur le lot n° 1743, îlot n° 163, d’une superficie de 800 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 27 111 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par procuration du 11 décembre 2003 de Maître Aïssata Fanny Koné, Notaire, monsieur Sob Edri Prosper a désigné madame Boga Pascale Delphine en qualité de mandataire générale aux fins de régir, gérer et administrer tous ses biens ; Qu’au décès de Sob Edri Prosper, constaté par acte n° 416 du 24 novembre 2004 de l’Officier d’état civil de la Commune de Dabou, le Juge des tutelles de la Section de Tribunal de Dabou a, par acte de notoriété n° 197 du 23 février 2005, déterminé la qualité de ses héritiers dont monsieur Edry Sobou Frédéric ; Que, par acte du 27 janvier 2006 de Maître Maïmouna Touré, Notaire, « monsieur Sob Edri Prosper, représenté par madame Boga Pascale Delphine a cédé à monsieur Sylla Youssouf et à madame Madegbe Sylla » le lot n° 1743, îlot n° 163, d’une superficie de 800 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 27 111 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, le 18 juillet 2006, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 a délivré à monsieur Sylla Youssouf et à madame Madegbe Sylla le certificat de propriété foncière n° 011981 sur le terrain urbain formant le lot n°1743, îlot n° 163, d’une superficie de 800 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 27 111 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur le fondement de l’acte de vente du 27 janvier 2006 de Maître Maïmouna Touré ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Edry Sobou Frédéric et autres ont, le 15 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 juin 2019 demeuré sans suite ; Considérant que monsieur Edry Sobou Frédéric et autres invoquent, au soutien de leur requête, deux moyens tirés de l’atteinte à leurs droits de propriété et de l’illégalité de l’acte attaqué ; Considérant que monsieur Edry Sobou Frédéric et autres soutiennent que l’acte attaqué porte atteinte à leurs droits de propriété, en ce qu’ils étaient devenus les propriétaires du lot litigieux par dévolution successorale et Considérant que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la Haute Juridiction Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est donc compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, le caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que madame Boga Pascale Delphine a, le 27 janvier 2006, au nom de monsieur Sob Edri Prosper, cédé le lot litigieux, alors que son mandat a pris fin avec le décès de ce dernier, survenu le 24 novembre 2024 ; Qu’ainsi, l’acte notarié établi, dans ces circonstances, porte une atteinte grave aux droits de propriété de monsieur Sob Edri Prosper et autres et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière attaqué délivré sur son assise ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le certificat de propriété foncière doit être déclaré nul et de nul effet sans considération de délais et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-346 REP du 15 octobre 2019 de messieurs Edry Sobou Frédéric, Edry Krapait Guillaume Philipe Alexandre, Sob Edry Sopi Patrick-Olivier, Sob Edry Brice Agbo Stanislas et Sob N’Guessan Aimé Richard et mesdames Edry Nigie Florence et Edry Galouhn Lucie Sonia est bien fondée ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||