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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 222 du 24/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-549 REP DU 29 DECEMBRE 2021

 

ARRET N° 222

TRO LEUKEU EMILE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 29 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°  2021-549 REP, par laquelle messieurs TRO Leukeu  Emile, GOMET Albert, SOMY Sylvain, TRO Kouakeuleu Romaric, LIEU Toman Daniel, GBADIEU Kanon Alphonse, KPAN Mimmun Emmanuel, TROH Zingbé Mathias, GUE Troh Claude, GUE Gondo Roger, GBADIE Gonbagui Théophile, TRO Guéa Nestor, GUE Kpan Clément, TROA Gueu Denis et mesdames GUEYA Zaly Anne Thérèse, GBADIEU Zrampieu Adèle, SOHORY Badileu Agnès, KPAN Ouanoua Odette, GUEU Deh Alphonsine, KPAN Niansié Joséphine, MASSOUO Miangui Thérèse, ayant pour Conseil Maître SUY BI GOHORE Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, derrière la pâtisserie Paul, résidence Valérie, appartement CO1, téléphone 22 41 07 97, 22 41 59 30, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-00112/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 07 janvier 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société  Africaine d’Echanges Commerciaux dite AFRECO la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 79.500 mètres carrés, formant l’îlot 14B,  sise au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané, objet du titre foncier n° 3 898 de la Circonscription Foncière de Man ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 02 juin 2023, et le rapport, le 30 janvier 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu le mémoire de la société Africaine d’Echanges Commerciaux, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Sonté Emile, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TRO Leukeu Emile et autres, à qui le rapport a été notifié le 30 janvier 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de la société AFRECO, parvenues le 16 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre du 20 janvier 2017, le Maire de la Commune de Danané a attribué à la société Africaine d’Echanges Commerciaux dite AFRECO la parcelle de terrain, d’une superficie de 7 hectares 94 ares 96 centiares, sise au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané ;

            Que, par arrêté n° 21-00112/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 07 janvier 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à la société AFRECO la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 79.500 mètres carrés, formant l’îlot 14B, sise au quartier Zone industrielle, Commune de Danané, objet du titre foncier n° 3898 de la Circonscription Foncière de Man ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TRO Leukeu et autres ont, le 29 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 septembre 2021 demeuré sans suite ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’ils attaquent, monsieur TRO Leukeu et autres invoquent trois (03) moyens tirés du défaut de lotissement de la parcelle de terrain, de l’existence des droits coutumiers sur ladite parcelle de terrain et de la méconnaissance des articles 5 et 6 du décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général ;

Sur le moyen tiré du défaut de lotissement la parcelle de terrain querellée

            Considérant que monsieur TRO Leukeu et autres soutiennent que l’arrêté de concession définitive n° 21-00112/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 07 janvier 2021 est illégal, en ce qu’il a été délivré sur une parcelle de terrain non lotie ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations des requérants, la parcelle de terrain querellée a fait l’objet de lotissement, formant l’îlot 14B, sise au quartier Zone Industrielle, Commune de Danané, objet du titre foncier n° 3898 de la Circonscription Foncière de Man ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’existence des droits coutumiers 

            Considérant que monsieur TRO Leukeu et autres soutiennent que l’arrêté de concession définitive n° 21-00112/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 07 janvier 2021 est illégal, en ce que la parcelle de terrain querellée demeure sous l’emprise des droits coutumiers ;

            Mais, considérant que la parcelle de terrain querellée a été immatriculée au livre foncier sous le n° 3898 de la Circonscription Foncière de Man ; que, par conséquent, ladite parcelle de terrain n’est pas sous l’emprise des droits coutumiers ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 et 6 du décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général

            Considérant que monsieur TRO Leukeu et autres soutiennent que l’arrêté de concession définitive n° 21-00112/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 07 janvier 2021 est illégal, en ce que le Ministre en charge de la Construction et de l ‘Urbanisme a méconnu les articles 5 et 6 du décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général ;

            Mais, considérant que la délivrance de l’arrêté de concession définitive n’est pas subordonnée au respect des règles relatives à la purge des droits coutumiers ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions du décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué ; que le moyen doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2021-549 REP du 29 décembre 2021 de monsieur TRO Leukeu Emile et autres est mal fondée ;
Article 2 :    elle est rejetée ;
Article 3:   les frais, fixés à la somme de deux cent (200.000), sont mis à la charge de messieurs TRO Leukeu  Emile, GOMET Albert, SOMY Sylvain, TRO Kouakeuleu Romaric, LIEU Toman Daniel, GBADIEU Kanon Alphonse, KPAN Mimmun Emmanuel, TROH Zingbé Mathias, GUE Troh Claude, GUE Gondo Roger, GBADIE Gonbagui Théophile, TRO Guéa Nestor, GUE Kpan Clément, TROA Gueu Denis et mesdames GUEYA Zaly Anne Thérèse, GBADIEU Zrampieu Adèle, SOHORY Badileu Agnès, KPAN Ouanoua Odette, GUEU Deh Alphonsine, KPAN Niansié Joséphine, MASSOUO Miangui Thérèse ; 
Article 4 : une  expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Man ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER