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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 223 du 24/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-006 REV DU 10 JANVIER 2023

 

ARRET N° 223

ZAROUR IMAN EPOUSE GHASSANE IMANEC/ ARRET N° 264 DU 13 JUILLET 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 10 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2023-006 REV, par laquelle madame ZAROUR Iman épouse Ghassane Imane, ayant pour Conseil Maître Vincent Ayépo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Daudet, immeuble Daudet, 4ème étage, porte 41, téléphone 27 20 32 45 59, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 264 du 13 juillet 2022 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 26005822 du 22 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Cocody à elle délivré sur le lot n° 2426, îlot n° 209, d’une superficie de 1037 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 200 474 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 24 mai 2023, et le rapport, le 06 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 25 mai 2023, et le rapport, le 06 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de Badou Gnakoly Joachim Blaise Norbert, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, à qui la requête, le 25 mai 2023, et le rapport, le 06 mars 2024, ont été notifiés, par le canal de leur Conseil Maître Octavie Marie Dablé, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu les observations écrites après rapport de madame Zarour Iman épouse Ghassane Imane, parvenues le 19 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu  la  loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation de paiement du 03 février 1987, la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU a cédé à monsieur Badou Gnakoly Joachim Blaise Norbert le lot n° 2426, îlot n° 209, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche ;

            Que, par lettre n° 5030/ MTPCT/SAD du 26 décembre 1986, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction et des Transports a attribué à monsieur Badou Gnakoly Joachim Blaise Norbert le lot n° 2426, îlot n° 209, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche ;

            Que, par lettre n° 09823/MCU/DDU du 17 décembre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution n° 5030/MTPCT/SAD du 26 décembre 1986 de monsieur Badou Gnakoly Joachim Blaise Norbert pour cause de non mise en valeur ;

            Que, par arrêté n° 13-0655/MCLAU/DGUF/DDU/SDAA/SAC du 09 avril 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à madame ZAROUR Iman épouse Ghassane Imane la concession provisoire du lot n° 2426, îlot n° 209, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche, objet du titre foncier n° 200 474 de la Circonscription Foncière de Cocody ;
Considérant que, le 22 août 2013, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à madame ZAROUR Iman épouse Ghassane Imane le certificat de propriété foncière n° 26005822 sur le lot n° 2426, îlot n° 209, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche, objet du titre foncier n° 200474 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

            Considérant que madame Badou née Agbadou Léonie, veuve de Badou Gnakoly Joachim Blaise Norbert, décédé le 24 août 2010, a, le 24 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative en annulation dudit certificat de propriété foncière ;

            Considérant que,  par arrêt n° 264 du 13 juillet 2022, le Conseil d’Etat a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 26005822 du 22 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et de Hypothèques de Cocody délivré à madame ZAROUR Iman épouse Ghassane Imane sur le lot n° 2426, îlot n° 209, d’une superficie de 1037 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-plateaux, objet du titre foncier n° 200 474 de la Circonscription Foncière de Cocody, aux motifs qu’en « application de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial  dénommé  Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, les terrains aménagés à la date de la signature dudit décret et les terrains non aménagés par la SETU  et non encore cédés, à cette date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition doit s’entendre, a contrario, que les terrains, qui ont été aménagés et cédés à la date du 1er avril 1987, sont sortis du patrimoine de l’Etat ; que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, en accordant la concession provisoire dudit lot à madame ZAROUR Iman épouse Ghassane Imane, a méconnu les règles de compétence résultant des dispositions de l’article 11 du décret précité ; qu’il s’ensuit que cette autorité administrative a commis une illégalité manifeste et grossière ; que, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière délivré sur le fondement de cet acte doit être déclaré nul et de nul effet, sans condition de délais et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen » ;

            Que c’est contre cet arrêt que madame ZAROUR Iman épouse Ghassane Imane a formé le présent recours en révision ;

En la forme

            Considérant que la requête de madame ZAROUR Iman épouse Ghassane Imane a été introduite suivant les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que madame ZAROUR Iman épouse Ghassane Imane, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, soutient que la requête n° 2018-258 REP du 24 octobre 2018 de madame Badou née Agbadou Léonie est irrecevable pour recours administratif préalable tardif, en ce que depuis 2016, lors d’une enquête préliminaire au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, elle avait versé aux débats son certificat de propriété foncière et que le recours gracieux intervenu en 2018 est tardif ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

- si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35,47,74 et 82 de la présente loi organique… » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction des pièces du dossier que le moyen de la tardivité du recours administratif préalable de la requête initiale, invoqué par madame ZAROUR Iman épouse Ghassane Imane, n’est pas un cas d’ouverture du recours en révision conformément au texte susvisé ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur l’amende

            Considérant que selon l’article 99 in fine de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais. » ;

            Considérant que madame ZAROUR Iman épouse Ghassane Imane succombe ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs, en application du texte susvisé ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2023-0006 REV du 10 janvier 2023 de madame    ZAROUR Iman épouse Ghassane Imane est rejetée ;
Article 2 :      madame ZAROUR Iman épouse Ghassane Imane est condamnée au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ;
Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame ZAROUR Iman épouse Ghassane Imane ;
Article 4 :   une  expédition  du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER