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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 224 du 24/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0042 S/EX DU 08 MARS 2023

 

ARRET N° 224

SAWADOGO OUSMANE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GUIGLO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 08 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2023-0042 S/EX, par laquelle monsieur SAWADOGO Ousmane, ayant pour Conseil le cabinet Dohora Blédé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera III, boulevard Arsène Usher Assouan, immeuble Ahonzo, 1er étage, téléphone 07 04 04 04 30, 27 22 54 33 30, 27 22 47 42 63, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 165/P-GLO/CAB du 25 juillet 2022 du Préfet du Département de Guiglo accordant à monsieur TIO Louis Serge la concession définitive des lots numéros 503 et 504, îlot n° 63, quartier Nicla, Commune de Guiglo, objet du titre foncier n° 202 077 de la Circonscription Foncière du Zoh ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Guiglo, à qui la requête, le 16 août 2023, et le rapport, le 13 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    le mémoire de monsieur TIO Louis Serge, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Roger Dago, et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport de monsieur TIO Louis Serge, parvenues le 11 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur SAWADOGO Ousmane, à qui le rapport a été notifié le 06 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation du 06 janvier 2022, le Chef du village de Guiglo a ‘’cédé’’ à monsieur SAWADOGO Ousmane le lot n° 503, îlot n° 63, quartier Nicla ;

            Que, par lettre n° 011/2022/DRCLU-CAVALLY du 11 janvier 2022, le Directeur Régional de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme du Cavally a attribué à monsieur SAWADOGO Ousmane le lot n° 503, îlot n° 63, quartier Nicla, à charge pour lui d’obtenir un arrêté de concession définitive dans le délai de quatre (04) mois à compter de la date de signature de ladite attestation ;

            Que, par correspondance n° 001/2022/ DRCLU-CAVALLY du 07 juin 2022, le Directeur Régional de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme du Cavally l’a informé de l’annulation de sa lettre d’attribution, en ce que le délai de quatre (04) mois imparti est dépassé ;

            Considérant que, par attestation domaniale du 16 juin 2022, le Directeur Régional de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme du Cavally a attribué à monsieur Tio Louis Serge les lots numéros 503 et 504, îlot n° 63, sis au quartier Nicla ;

            Considérant que, par arrêté n° 165/P-GLO/CAB du 25 juillet 2022, le Préfet du Département de Guiglo a accordé à monsieur TIO Louis Serge la concession définitive des lots numéros 503 et 504, îlot n° 63, sis au quartier Nicla, Commune de Guiglo, objet du titre foncier n° 202 077 de la Circonscription Foncière du Zoh ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SAWADOGO Ousmane a, le 08 mars 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 02 novembre 2022 ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur SAWADOGO Ousmane a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive qu’il attaque, monsieur SAWADOGO Ousmane invoque deux moyens tirés de l’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;

            Considérant que selon l’article 88 de loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat , le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Sur le moyen tiré de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué 

            Considérant que monsieur SAWADOGO Ousmane soutient qu’il existe un  doute  sérieux  quant à la légalité de l’acte attaqué, en ce que  monsieur TIO Louis Serge ne détient pas d’attestation villageoise sur le lot n° 503, îlot n° 63, sis au quartier Nicla, Commune de Guiglo, objet du titre foncier n° 202 077 de la Circonscription Foncière du Zoh ;

            Mais, considérant, qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur TIO Louis Serge ne détient pas une attestation villageoise sur la parcelle litigieuse ; que le moyen invoqué par le requérant n’est pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;

            Considérant que l’une des conditions cumulatives de sursis n’est pas remplie ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n°  2023-0042 S/EX du 08 mars 2023 de monsieur   SAWADOGO Ousmane est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :         elle est rejetée ;
Article 3 :         les  frais, fixés  à  la  somme  de  deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SAWADOGO Ousmane ;
Article 4 :      une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Guiglo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER