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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 134 du 13/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-335 REP DU 23 AOUT 2021

 

ARRET N° 134

- OHOUKOU OYOUA CHARLES - AMAFOU GERMAIN - ALLOH SIMON PIERRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 23 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-335 REP, par laquelle messieurs OHOUKOU Oyoua Charles, AMAFOU Germain et ALLOH Simon Pierre, ayant pour Conseil Maître YAO BOUATENIN Joseph, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, Centre Commercial du Vallon, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 55 54, 05 56 45 89 96, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0157/MCU/DGUF/DU/SDAF du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement « Apponian Résidentiel », Commune de Bingerville ;   

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Ministre en charge de la Construction se prononcer sur l’accomplissement de la formalité d’enquête publique ;

Vu les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 16 juin 2022 et 10 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu le mémoire de la Société de Négoce de Construction et d’Aménagement dite SONECA Sarl, représentée par monsieur SANOGO Abdoulaye, Aménageur Foncier du lotissement « Apponian Résidentiel », bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

 

Vu le mémoire et les pièces nouvelles du Cabinet Immobilier Conseils et Prestations dit CICP-AS SAMAD, associé de la SONECA, représenté par son Gérant monsieur KOUDOU Lido Bertrand Gomez, parvenus les 25 octobre et 11 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BOTY BILIGOE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les mémoires additionnels de messieurs OHOUKOU Oyoua Charles, AMAFOU Germain et ALLOH Simon Pierre, parvenus le 11 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les mémoires de madame M’BOUA Ouahon Simone, Aménageur foncier du lotissement dénommé « M’Batto-Bouaké Cité de l’Entente », parvenus les 24 novembre 2022, 05 janvier, 21 mars, 11 avril, 16 mai et 08 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir ordonner la jonction des requêtes n°s 2019-161 REP du 31 mai 2019 et CE-2021-335 REP du 23 août 2021 dirigées contre l’acte attaqué et au rejet des pièces nouvelles produites par le CICP-AS SAMAD ;

Vu le mémoire de monsieur ANOMAN Badiglon Edouard, Chef du village de M’Batto- Bouaké, parvenu le 08 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer sa non- participation à l’enquête de commodo et incommodo ; 

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’DAH Angbéni, ex-Chef du village de M’Batto Bouaké, se disant représentant du « Collectif des Héritiers Terriens » dudit village, à qui la requête a été notifiée le 04 août 2023, n’a pas produit de mémoire ;

Vu le mémoire et les pièces additionnelles du CICP-AS SAMAD, parvenus le 12 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;
 
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les observations écrites après rapport de la SONECA Sarl, parvenues le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu les observations écrites après rapport du CICP-AS SAMAD, parvenues le 14 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu les observations écrites après rapport de madame M’BOUA Ouaohon Simone, parvenues le 05 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet des pièces nouvelles produites par le CICP-AS SAMAD et à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’DAH Angbéni, parvenues le 28 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ANOMAN Badiglon Edouard, à qui le rapport a été notifié le 08 février 2024, par le canal de son Conseil Maître NIAMIEN A., n’a pas produit d’observations écrites ;  

Vu les observations écrites après rapport de messieurs OHOUKOU Oyoua Charles, AMAFOU Germain et ALLOH Simon Pierre, parvenues les 19 février et 04 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet des pièces nouvelles produites par le CICP-AS SAMAD et à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

Considérant que le « Collectif des Héritiers Terriens » du village de M’Batto Bouaké, représenté par monsieur N’DAH Angbeni, a initié le plan de redressement des lotissements dénommés « M’Batto-Bouaké Cité de l’Entente », « Potou Sud » et « Apponian Résidentiel » sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 2184 ha 94 a, Commune de Bingerville ;

           Que, dans le cadre des accords signés avec différents Aménageurs Fonciers, ledit Collectif a confié l’achèvement des travaux de redressement des lotissements « Potou Sud » et « Apponian Résidentiel », réalisés sur des parcelles de terrain, de superficies respectives de 300 ha et 69 ha, à la Société de Négoce, de Construction et d’Aménagement dite SONECA Sarl, associée au Cabinet Immobilier Conseils et Prestations dit CICP-AS SAMAD ;

           onsidérant que, par arrêté n°17-0157/MCU/DGUF/DU/SDAF du 04 janvier 2017, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de redressement du lotissement « Apponian Résidentiel » ;

           Considérant que, par attestations des 14, 15 et 16 janvier 2021, monsieur GBEI N’douffou assurant l’intérim du Chef du village de M’Batto Bouaké, a attribué à messieurs OHOUKOU Oyoua Charles, AMAFOU Germain et ALLOH Simon Pierre, des parcelles de terre englobées dans le lotissement litigieux « Apponian Résidentiel » ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté du 04 janvier 2017 portant approbation du lotissement susvisé, messieurs OHOUKOU Oyoua Charles, AMAFOU Germain et ALLOH Simon Pierre ont, le 23 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 avril 2021 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

                                             

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 72 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été publié au Journal Officiel n° 01 du lundi 1er janvier 2018 ; qu’en introduisant leur recours administratif préalable le 22 avril 2021, soit au-delà du délai de deux mois, messieurs OHOUKOU Oyoua Charles, AMAFOU Germain et ALLOH Simon Pierre ont méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° CE-2021-335 REP du 23 août 2021 de messieurs OHOUKOU Oyoua Charles, AMAFOU Germain et ALLOH Simon Pierre est irrecevable ;

Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs, sont mis à la charge de messieurs OHOUKOU Oyoua Charles, AMAFOU Germain et ALLOH Simon Pierre ;

Article 3    :   une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre  de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. LASME Meledje Jean Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER