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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 227 du 24/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-120 REP DU 18 MARS 2023

 

ARRET N° 227

CAMARA MODI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 18 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-120 REP, par laquelle monsieur CAMARA Modi, né le 12 octobre 1968 à Treichville, Chef d’entreprise, domicilié à Abidjan, Cocody, Attoban, 05 boîte postale 2972 Abidjan 05, téléphone 07 07 07 91 71, 0102262696, sollicite , du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte administratif de vente valant concession provisoire d’un terrain domanial n° F° 1098/14 code 204/52/656 des 26 mai 2009 et 21 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à madame YAO épouse BANDAMA Aya sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 656, îlot n° 52, d’une superficie de 1053 mètres carrés , du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody ;

Vu   l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu   le mémoire ampliatif de monsieur CAMARA Modi, parvenu le 11 janvier 2023 au Greffe de Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet AKRE-TCHAKRE, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête et le mémoire ampliatif de monsieur CAMARA Modi, le 1er mars 2023, et le rapport, le 06 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, cédante du lot litigieux à monsieur CAMARA Modi, à laquelle la requête, le 02 février 2023, le mémoire ampliatif de monsieur CAMARA Modi, le 14 février 2024, et le rapport, le 06 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   le mémoire de madame YAO épouse BANDAMA Aya, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu   le mémoire de monsieur CAMARA Modi, parvenu le 1er février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu  les observations écrites après rapport de monsieur CAMARA Modi, parvenues le 19 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que madame YAO épouse BANDAMA Aya, à qui le rapport a été notifié à l’Hôtel du District d’Abidjan le 15 mars 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;  

            Considérant que, par acte administratif de vente valant concession provisoire d’un terrain domanial n° F° 824/01 code 204/52/656 des 08 août et 02 septembre 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a concédé à monsieur CAMARA Modi le lot n° 656, îlot n° 52, d’une superficie de 1053 mètres carrés, du lotissement Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody ;

            Considérant que, par acte administratif de vente valant concession provisoire d’un terrain domanial n° F° 1098/14 code 204/52/656 des 26 mai 2009 et 21 octobre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a concédé à madame YAO épouse BANDAMA Aya le lot n° 656, îlot n° 52, d’une superficie de 1053 mètres carrés, du lotissement Bonoumin, Commune de Cocody ;

            Que, par convention n° AGEF/DAJC/CC/002/2020 du 24 septembre 2020, le Directeur de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF a cédé à monsieur CAMARA Modi le lot n° 656, îlot n° 52, d’une superficie de 1053 mètres carrés, du lotissement Bonoumin, Commune de Cocody, moyennant paiement de la somme de quatre-vingt-dix millions (90.000.000) de francs ;

            Considérant que, par arrêté n° 22-03217/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 04 avril 2022, le Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme a accordé à madame YAO épouse BANDAMA Aya la concession définitive du lot litigieux ;

            Qu’estimant illégal l’acte administratif de vente valant concession provisoire des 26 mai 2009 et 21 octobre 2013, monsieur CAMARA Modi a, le 18 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 février 2022 rejeté le 09 mars 2022 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est de principe que la remise en cause des droits sur la parcelle de terrain ayant fait l’objet d’un arrêté de concession définitive, doit être dirigée contre ledit acte et non contre les antérieurs, notamment l’acte administratif de vente auquel il s’est substitué ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur CAMARA Modi sollicite l’annulation de l’acte administratif de vente valant concession provisoire des 26 mai 2009 et 21 octobre 2013 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme délivré à madame YAO épouse BANDAMA Aya sur le lot n° 656, îlot n° 52, d’une superficie de 1053 mètres carrés, sis à Bonoumin, Commune de Cocody, alors que ledit Ministre a, par arrêté n° 22-03217/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 04 avril 2022 , accordé à celle-ci la concession définitive dudit lot ; 

            Qu’en application du principe susvisé, la requête de monsieur CAMARA Modi, dirigée contre l’acte administratif de vente valant concession provisoire des 26 mai 2009 et 21 octobre 2013, auquel s’est substitué ledit arrêté de concession définitive, doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er :  la requête n° CE 2022-120 REP du 18 octobre 2022 de monsieur CAMARA Modi est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur CAMARA Modi ;

Article 3 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Mesdames KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER