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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 228 du 24/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-217 REP DU 10 MAI 2022

 

ARRET N° 228

KOUAKOU N’GUESSAN ANDRE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 10 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-217 REP, par laquelle monsieur KOUAKOU N’guessan André, ayant pour Conseil Maître Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, cité les Perles 2, rue 8, porte 632,  28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 27 22 52 49 06, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 124/PY/CAB/DOM du 28 mars 2011 du Préfet du Département de Yamoussoukro portant transfert à monsieur AMANY Agnon Emmanuel du lot n° 24, îlot n° 7 B, d’une superficie de 640 mètres carrés, sis au quartier 50 Logements-extension, Commune de Yamoussoukro ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les  pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 09 janvier 2023, et le rapport, le 19 mars 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire  de monsieur AMANY Agnon Emmanuel, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BEUGRE Adou Marcel, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le  mémoire de monsieur POKOU Kouamé, cédant du lot litigieux à monsieur KOUAKOU N’Guessan André, parvenu le 25 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire de monsieur KOUAKOU N’Guessan André, parvenu le 22 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        les  pièces  desquelles  il  résulte  que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur POKOU Kouamé, à qui le rapport a été notifié le 08 mars 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les  observations  écrites  après  rapport  de monsieur KOUAKOU N’Guessan André, parvenues le 15 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les observations écrites après rapport de monsieur AMANY Agnon Emmanuel, parvenues le 26 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu   la  loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la   loi   n°   2018-978  du  27  décembre  2018  déterminant  les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi  organique n°  2020-968  du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Oui      le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 10-0001/MCUH/DGUH/DGUF/SDAF du 06 janvier 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de morcellement de l’îlot n° 7, du lotissement du quartier 50 Logements-Extension, Commune de Yamoussoukro ;

                  Considérant que, par lettre n° 2106/PY/CAB/DOM du 15 octobre 2010, le Préfet du Département de Yamoussoukro a attribué à monsieur POKOU Kouamé le lot n° 24, îlot n° 7B, sis au quartier 50 Logements-Extension ;

                  Que, par décision n° 124/PY/CAB/DOM du 28 mars 2011, le Préfet du Département de Yamoussoukro a rapporté la lettre n° 2106/PY/CAB/DOM du 15 octobre 2010 et transféré à monsieur AMANY Agnon Emmanuel le lot n° 24, îlot n° 7B, d’une superficie de 640 mètres carrés, sis au quartier 50 Logements-Extension, Commune de Yamoussoukro ;

                Considérant que, suivant acte sous seing privé du 04 février 2020, monsieur POKOU Kouamé a cédé à monsieur KOUAKOU N’Guessan André la parcelle de terrain formant le lot n° 24, îlot n° 7B, sis au quartier 50 Logements-Extension ;   

           Qu’estimant illégale la décision du 28 mars 2011, monsieur KOUAKOU N’Guessan André a, le 10 mai 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 janvier 2022 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

                     Considérant que monsieur AMANY Agnon Emmanuel soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur KOUAKOU N’Guessan André ayant eu une connaissance acquise de la décision attaquée, le 16 novembre 2021, à l’occasion du litige les ayant opposés devant la Section de Tribunal de Toumodi, le recours administratif préalable formé, le 14 janvier 2022, est tardif ;

                    Considérant que l’article 72 alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat dispose que « Le recours  administratif  préalable  doit  être  formé,  par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise. » ;

                     Considérant, qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KOUAKOU N’Guessan André a eu connaissance de la décision attaquée par l’exploit du 16 novembre 2021 l’assignant à comparaitre devant la Section de Tribunal de Toumodi; que, dès lors, son  recours gracieux formé le 13 janvier 2022, soit moins de deux mois suivant la connaissance acquise de la décision entreprise, est conforme à la loi ; que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ;     

                    Considérant que, par ailleurs, la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

                    Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’il attaque, monsieur KOUAKOU N’Guessan André invoque deux moyens tirés du défaut de base légale et de l’inexistence dudit acte dans les registres ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

                     Considérant que monsieur KOUAKOU N’Guessan André soutient que l’acte qu’il attaque est illégal pour défaut de base légale, en ce que monsieur AMANY Agnon Emmanuel n’a pu produire l’attestation de cession du 14 mars 2011 sur le fondement duquel le Préfet du Département de Yamoussoukro lui a attribué le lot disputé ;

                   Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de monsieur KOUAKOU N’Guessan André, la preuve de la cession du 14 mars 2011 est rapportée, comme il ressort des visas de la décision attaquée, des actes sous seing privé des 05 mars et 15 avril 2009, 30 janvier et 06 avril 2010 constatant la remise de sommes d’argent à monsieur POKOU Kouamé par monsieur AMANY Agnon Emmanuel pour l’achat d’un lot et des témoignages recueillis dans l’exploit d’audition du 08 novembre 2022 dressé par Maître N’GUESSAN Jean-Baptiste, Commissaire de Justice ;

           Que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’inexistence de l’acte attaqué dans les registres

                 Considérant que monsieur KOUAKOU N’Guessan André soutient que l’acte qu’il attaque est illégal, en ce qu’il n’existe ni dans les registres du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ni dans les registres domaniaux de la Préfecture de Yamoussoukro ;

                  Mais, considérant que contrairement aux allégations de monsieur KOUAKOU N’Guessan André, la décision du 28 mars 2011 du Préfet du Département de Yamoussoukro attaquée existe dans les archives du service des domaines de ladite Préfecture, comme il résulte du courrier n° 009/PY/SG-DOM du 11 janvier 2023 dudit Préfet ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

                   Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er :    la requête numéro CE 2022-217 REP du 10 mai 2022 de monsieur KOUAKOU N’Guessan André est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :       elle est rejetée ;

Article 3 :      les  frais,  fixés  à  la  somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUAKOU N’Guessan André ;

Article 4 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Yamoussoukro ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Mesdames KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER