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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 230 du 24/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-267 REP DU 29 JUILLET 2020

 

ARRET N° 230

LAGOU ADJOUA HENRIETTE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 29 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-267 REP, par laquelle madame LAGOU Adjoua Henriette, ayant pour Conseil Maître BLAY Charles, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody,  les Deux-Plateaux, Vallon, immeuble Vanda, rez-de-chaussée, porte n° 2, 04 boîte postale 2511 Abidjan 04, téléphone 22 41 73 70, 07 84 97 79, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16003567 du 17 décembre 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur DIOMANDE Moustapha Karamoko et à madame SISSOKO Alima sur le lot n° 198, îlot n° 04, d’une superficie de 550 mètres carrés, objet du titre foncier n° 98 281 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 02 octobre 2020, et le rapport, le 07 décembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;  
Vu le mémoire de madame SISSOKO Alima, l’une des bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 20 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ORE-DIALLO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les pièces desquelles il résulte que madame SISSOKO Alima, à qui le rapport a été notifié le 08 décembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que madame LAGOU Adjoua Henriette, à qui le rapport a été notifié le 11 décembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu le décret n° 95-859 du 6 octobre 1995 fixant les modalités et les conditions de la vente de logements du patrimoine immobilier de l’Etat ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte du 04 décembre 1998 de Maître Cheichna SYLLA, Notaire, la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI a cédé à monsieur DIOMANDE Moustapha Karamoko et à madame SISSOKO Alima, le lot n° 198, îlot n° 04, d’une superficie de 550 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, opération SIDECI ;

           Considérant que, par acte du 09 août 2001 de Maître Alain Martin KOUASSI, Notaire, la SICOGI et l’Etat de Côte d’Ivoire ont cédé à madame LAGOU Adjoua Henriette le lot n° 198, îlot n° 04, d’une superficie de 550 mètres carrés, du lotissement Cocody, les Deux-Plateaux, opération SIDECI ;

           Considérant que, par jugement n° 522 CIV 2 C du 13 mars 2003, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré monsieur DIOMANDE Moustapha Karamoko unique propriétaire de la villa n° 198, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, SIDECI, objet du titre foncier n° 98 281 de la Circonscription Foncière de Bingerville, annulé l’acte notarié de vente du 09 août 2001 et prononcé l’expulsion de madame LAGOU Adjoua Henriette de la villa litigieuse tant de sa personne que de tous occupants de son chef ;

           Considérant que, suite à l’appel interjeté par madame LAGOU Adjoua Henriette dudit jugement, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 468 du 27 juillet 2007, infirmé ledit jugement et, statuant à nouveau, a déclaré nulle la vente consentie à monsieur DIOMANDE Moustapha Karamoko, déclaré madame LAGOU Adjoua Henriette, unique attributaire de la villa litigieuse et débouté monsieur DIOMANDE Moustapha Karamoko de ses demandes en annulation de vente et expulsion de madame LAGOU Adjoua Henriette ;

           Considérant que, sur pourvoi de monsieur DIOMANDE Moustapha Karamoko, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a, par arrêt n° 650/09 du 05 novembre 2009, déclaré madame LAGOU Adjoua Henriette, unique propriétaire de la villa n° 198 de l’opération SIDECI, sise à Cocody, les Deux- Plateaux, aux motifs «  d’une part, que cette villa figurait au nombre de celles constituant le patrimoine immobilier de l’Etat de Côte d’Ivoire ; qu’elle a été attribuée à madame LAGOU Adjoua Henriette par l’Etat, puis lui a été vendue par la SICOGI suivant acte notarié du 09 août 2001 ; que, d’autre part, nul ne pouvant, suivant  l’article 12 du décret n° 95-859 du 06 octobre 1995 se porter acquéreur de plus d’un logement du patrimoine immobilier de l’Etat, DIOMANDE Moustapha Karamoko qui ne conteste pas être attributaire d’un logement appartenant à l’Etat, ne peut plus, en application dudit décret, se porter acquéreur d’un autre logement ; » ;

           Considérant que, le 17 décembre 2012, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à monsieur DIOMANDE Moustapha Karamoko et à madame SISSOKO Alima le certificat de propriété foncière n° 16003567 sur le lot n° 198, îlot n° 04, d’une superficie de 550 mètres carrés, objet du titre foncier n° 98 281 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Qu’estimant illégal cet acte, madame LAGOU Adjoua Henriette a, le 29 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 avril 2020 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que madame SISSOKO Alima soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, en ce que le recours gracieux a été introduit le 02 avril 2020, soit plus de deux mois après la publication de l’acte attaqué au livre foncier le 17 décembre 2012 ;

           Considérant qu’il est de principe que le déclenchement du délai du recours administratif préalable est subordonné à la publication de l’acte au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et non au livre foncier ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; que, dès lors, le moyen non fondé, doit être rejeté ;
Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’elle attaque, madame LAGOU Adjoua Henriette invoque un moyen unique tiré du défaut de base légale pris en deux branches tenant à la méconnaissance du décret n° 95-859 du 06 octobre 1995 fixant les modalités et les conditions de la vente des logements du patrimoine de l’Etat et au non-respect des arrêts n° 468 du 27 juillet 2007 et n° 650/09 du 05 novembre 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan et de la Cour Suprême ;  
Sur la branche du moyen tenant au non-respect des arrêts n° 468 du 27 juillet 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan et n° 650/09 du 05 novembre 2009 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême 

            Considérant que la requérante reproche au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody d’avoir édicté l’acte attaqué en méconnaissance des arrêts n° 468 du 27 juillet 2007 et n° 650/09 du 05 novembre 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan et de la Cour Suprême ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, dans   la   cause   opposant monsieur DIOMANDE  Moustapha  Karamoko  à madame LAGOU Adjoua Henriette, la Chambre Judiciaire a, par arrêt n° 650/09 du 05 novembre 2009, déclaré madame LAGOU Adjoua Henriette, unique propriétaire de la villa n° 198 de l’opération SIDECI, sise à Cocody les Deux-Plateaux ;

            Que ledit arrêt n’ayant jamais été remis en cause par monsieur DIOMANDE Moustapha Karamoko, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, en délivrant à monsieur DIOMANDE Moustapha Karamoko ainsi qu’à madame SISSOKO Alima, le 17 décembre 2012, soit plus de trois ans après, le certificat de propriété foncière n° 16003567 portant sur le lot n° 198, îlot n° 04, d’une contenance de 550 mètres carrés, objet du titre foncier n° 98 281 de Bingerville, en méconnaissance de cet arrêt, a manqué de donner une base légale à sa décision ;

            Que dès lors, l’acte attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

/_) E C I D E

Article 1er  :   la  requête n° CE- 2020-267 REP du 29 juillet 2020 de madame   LAGOU Adjoua Henriette est recevable et bien fondée ;  Article 2    :   est annulé le certificat de propriété foncière n° 16003567 du 17    décembre 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur DIOMANDE Moustapha Karamoko et à madame SISSOKO Alima sur le lot n° 198, îlot n° 04, d’une contenance de 550 mètres carrés, objet du titre foncier  n° 98 281 de de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 
Article 3   :  il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit  certificat de propriété foncière.               
Article 4   :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article  5  : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER