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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 233 du 24/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-0042 REP DU 31 JANVIER 2023

 

ARRET N° 233

ABODOH MALAY-CANOTT C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 31 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0042 REP, par laquelle monsieur ABODOH Malay-Canott, Planteur, doyen d’âge de la génération TCHAGBA du village de Bago, Sous-préfecture de Songon, domicilié à Bago, téléphone 01 03 13 50 19, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 104/PA/CAB du 18 août 2022 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur BEUGRE Amantchi Gartia en qualité de Chef du village de Bago, Sous-préfecture de Songon ;

Vu  l'acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;  

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 25 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu le mémoire de monsieur BEUGRE Amantchi Gartia, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, et tendant au rejet de la requête ;
 
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Abidjan, à qui le rapport a été notifié le 06 mars 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur BEUGRE Amantchi Gartia, parvenues le 15 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;
 
Vu les observations écrites après rapport de monsieur ABODOH Malay-Cannott, parvenues le 18 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï le Rapporteur ;

           Considérant qu’à la fin du mandat du Chef du village de Bago, une cérémonie de consultation populaire en vue de la désignation d’un nouveau chef de village s’est tenue, le 04 mars 2022, au palais de la chefferie dudit village, sous la présidence du Sous-préfet ;

           Que, sur la base du procès-verbal n° 337/DA/SP-SONG du 04 mars 2022, le Préfet du Département d’Abidjan a, par arrêté n° 104/PA/CAB du 18 août 2022, nommé monsieur BEUGRE Amantchi Gartia en qualité de Chef du village de Bago ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ABODOH Malay-Canott a, le 31 janvier 2023, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité le 05 octobre 2022 demeuré sans suite ; 

EN LA FORME

           Considérant que la requête de monsieur ABODOH Malay-Canott a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ABODOH Malay-Canott soutient que ledit acte est illégal pour  violation de l’article 3 de la loi n° 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels, en ce que le choix de monsieur BEUGRE Amantchi Gartia a été opéré par le Doyen d’âge du village, en méconnaissance des us et coutumes prescrivant la désignation du Chef de village au sein de la génération appelée à prendre les rênes du pouvoir ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la loi portant Statut des Rois et Chefs traditionnels sus citée : « les Rois, les Chefs de province, les Chefs de canton, les Chefs de tribu et les Chefs de village sont désignés suivant les us et coutumes dont ils relèvent » ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que la génération TCHAGBA, appelée à désigner le chef, a porté son choix sur monsieur MOBIO Agoussi Mathieu, alors que le Doyen d’âge, monsieur SEKE Danho Barthlémy, a présenté monsieur BEUGRE Amantchi Gartia, lors de la consultation populaire du 04 mars 2022, organisée par le Sous-préfet de Songon ;

           Considérant qu’à l’issue de ladite réunion, aucun consensus ne s’est dégagé en faveur d’un candidat pour occuper les fonctions de Chef du village de Bago, comme l’exigent les us et coutumes dudit village de Bago ;

            Qu’il s’ensuit qu’en nommant monsieur BEUGRE Amantchi Gartia, dans ces conditions, le Préfet du Département d’Abidjan a méconnu les dispositions du texte susvisé ; que, dès lors, sa décision encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er : la  requête n° CE-2023-0042 du 31 janvier 2023 de monsieur Abodoh Malay-Canott est recevable et bien fondée;
Article 2 : est annulé l’arrêté n° 104/PA/CAB du 18 août 2022 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur BEUGRE Amantchi Gartia, en qualité de Chef du village de Bago, Sous-préfecture de Songon ;
Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Préfet du Département d’Abidjan et au Sous-préfet de Songon ;  

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER