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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 264 du 22/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-172 REP DU 13 JUIN 2019

 

ARRET N° 264

DJAKO KOUTOUAN JAMES ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la  requête,  enregistrée  le  13  juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-172 REP, par laquelle messieurs Djako Koutouan James, Djoro Yobou David, Mandan Aboussou Léon, Nampe Ngbakou Marc, Akré Agué Moïse, Abry Aké David, Boka Danho, Djako Manho Etienne, Aby Alloya, Yobou Mamidan Paul, Vry Yobou Jonas, Yobou Agbassi Jean, Yobou Dogbo Jules, Kacou Arsène, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Opéra, cité les Perles, 50 mètres après la pharmacie les Perles, 1er parking à gauche, 2ème couloir, villa n° 485, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 27 22 52 49 06, sollicitent, du Conseil d'État, l'annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-01621/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 décembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur Amos Djoro Ernest la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 120 364 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16 380 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu          les autres pièces du dossier ;  

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 16 juillet 2020, et le rapport, le 05 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu          les mémoires de monsieur Amos Djoro Ernest, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 27 octobre 2020 et 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître Goba Olga, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         le mémoire de monsieur Djako Koutouan James et autres, parvenu le 12 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et   tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les observations écrites après rapport de monsieur Djako Koutouan James et autres, parvenues le 17 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur Amos Djoro Ernest, à qui le rapport a été notifié le 05 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï       le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 1070 AGRI/COM du 22 septembre 1967, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession provisoire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 63 hectares 47 ares 80 centiares, sis à Azito, Sous-préfecture de Bingerville, objet des titres fonciers numéros 16 380 et 16 730 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, par arrêté n° 0215 AGRI/DOM du 08 février 1972, le Ministre de l’Agriculture a ramené la superficie de ladite parcelle de terrain à 23 hectares 40 ares 02 centiares ;

            Considérant que, par arrêté n° 04857/MCU/DAJC du 04 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a fait passer la parcelle de terrain, d’une superficie de 234 002 mètres carrés, sis à Azito, Commune de Yopougon, du statut de terrain rural à celui de terrain urbain, objet des titres fonciers numéros 16 380 et 16 730 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, par arrêté n° 04858/MCU/DAJC du 04 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 234 002 mètres carrés, sis à Azito, Commune de Yopougon, objet des titres fonciers numéros 16 380 et 16 730 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;  

            Que, par arrêté n° 07-0019/MCUH/DAJC du 02 avril 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé l’arrêté n° 04858/MCU/DAJC du 04 octobre 2005 accordant à monsieur Amos Djoro Ernest la concession provisoire du terrain, d’une superficie de 234 002 mètres carrés, sis à Azito, Commune de Yopougon, objet des titres fonciers numéros 16 380 et 16 730 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Considérant que, par arrêt n° 85 du 28 juillet 2010, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté n° 07-0019/MCUH/DAJC du 02 avril 2007 ;

            Que, par arrêté n° 17-01621/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 décembre 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 120 364 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16 380 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Djako Koutouan James et autres ont, le 13 juin 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique exercé le 04 mars 2019 devant le Premier Ministre demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat et complété par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans un délai de deux (02) mois, à compter de la publication ou  de la notification de la décision entreprise ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et  des pièces du dossier que l’ arrêté de concession définitive n° 17-01621 du 14 décembre 2017 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme attaqué a été publié au Journal Officiel le 27 août 2018 ; que les requérants disposaient d’un délai de deux mois, à compter de cette date, pour exercer leur recours administratif préalable ; qu’ainsi, ledit recours exercé, le 13 juin 2019, soit plus de neuf mois après la publication de l’acte attaqué, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête numéro 2019-172 REP du 13 juin 2019 de monsieur Djako Koutouan James et autres est irrecevable ;
Article 2 :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200000) francs, sont mis à la charge de messieurs Djako Koutouan James, Djoro Yobou David, Mandan Aboussou Léon, Nampe Ngbakou Marc, Akré Agué Moïse, Abry Aké David, Boka Danho, Djako Manho Etienne, Aby Alloya, Yobou Mamidan Paul, Vry Yobou Jonas, Yobou Agbassi Jean, Yobou Dogbo Jules, Kacou Arsène ; 
Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER