Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 265 du 22/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2019-192 REP DU 25 JUIN 2019 |
ARRET N° 265 |
|
GONGBEU DOUO MARCAIRE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2024 |
|
|
MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-192 REP, par laquelle messieurs Gongbeu Douo Marcaire, Sidibé Kassoum, Sery Dodo Roger, Daba Zidago, Yapi Alexis, Diabi Katenin, Fofana Nawa, Kouakou Yao, Ouattara Seydou Abeké, Mohamed Diabi, Ibitowa Sérifatu, Coulibaly Namaro, Yogogné Oulaï Yacinthe, Sanogo Idris Junior, Aba Roland De-Lassus, David Gnohoui Marius Alain, Atse Kousso Irenne, Maniga Singo André, Kesse Gervais, Silue Adam’s, Zadré Yalé Marc, Touré Bakary, Ouattara Blary, Yoro Koua Koutouan Théodore, Danhou Tohouri André, Tatou Richard, Zaka Agbalé Darius, Silue Issiaka, Guédé Gbolié Rémy, Diomandé Firmin, Djéné Lucien, Bamba Moussa, Diske Kouakou Marius, Yrio Vincent, Gbogbo Henry, Zouzoua Séri, Gnamou Abdoul Ramane, Traoré Souleymane, Silue Mamadou, mesdames N’Gotta épouse Rotella Aya Cécile, Yoboué Ahou Catherine, Zalo Mobio Généviève, Assemien Assié Bernadette, Bérété Mariam, Tra Lou Djenan Tizan Cécile épouse Ettien, David Gnahoui Aissi Pirette, l’Eglise Mission de la Délivrance et d’Evangélisation représentée par sa prophétesse madame Princesse et la Mission Evangélique représentée par monsieur Yao Bertin, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Opéra, cité les Perles, 50 mètres après la pharmacie les Perles, 1er parking à gauche, 2ème couloir, villa n° 485, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, sollicitent, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l'arrêté n° 17-01616/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 décembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur Amos Djoro Ernest la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 113 638 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16 730 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; - l'arrêté n° 17-01621/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 décembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur Amos Djoro Ernest la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 120 364 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16 380 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 septembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires de monsieur Amos Djoro Ernest, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 17 août et 17 décembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître Goba Olga, et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires de monsieur Gongbeu Douo Marcaire et autres, parvenus les 10 et 21 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Gongbeu Douo Marcaire et autres, parvenues le 18 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Amos Djoro Ernest, à qui le rapport a été notifié le 05 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par arrêté n° 1070/AGRI/DOM du 22 septembre 1967, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession provisoire de la parcelle d’un terrain d’une superficie de 63 hectares 47 ares 80 centiares, sis à Azito, Sous-préfecture de Bingerville ; Que, par arrêté n° 0215/AGRI/DOM du 08 février 1972, le Ministre de l’Agriculture a ramené la superficie dudit terrain à 23 hectares 40 ares 02 centiares ; Considérant que, de 2004 à 2007, les Chefs du village de Niangon Lokoa et de celui d’Azito ont délivré à monsieur Gongbeu Douo Marcaire et à plusieurs autres personnes des attestations d’attribution portant sur divers lots, sis à Yopougon Niangon Bité Lagunaire et à Yopougon Azito extension ; Considérant que, par arrêté n° 04857/MCU/DAJC du 04 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a fait passer la parcelle de terrain d’une superficie de 234 002 mètres carrés sis à Azito, Commune de Yopougon, du statut de terrain rural à celui de terrain urbain, objet des titres fonciers n°s16 380 et 16 730 de la Circonscription Foncière de Bingerville et, Que, par arrêté n° 04858/MCU/DAJC du 04 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 234 002 mètres carrés, sis à Azito, Commune de Yopougon ; Que, par arrêté n° 07-0019/MCUH/DAJC du 02 avril 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé l’arrêté n° 04858/MCU/DAJC du 04 octobre 2005 accordant à monsieur Amos Djoro Ernest la concession provisoire du terrain, d’une superficie de 234 002 mètres carrés, sis à Azito, Commune de Yopougon, objet des titres fonciers numéros 16 380 et 16 730 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par arrêt n° 85 du 28 juillet 2010, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté n° 07-0019/MCUH/DAJC du 02 avril 2007 ; Que, par arrêté n° 17-01616/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 décembre 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 113 638 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16 730 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Que, par arrêté n° 17-01621/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 décembre 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme a accordé à monsieur Amos Djoro Ernest la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 120 364 mètres carrés, sise à Azito, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16 380 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Qu’estimant illégaux les actes du 14 décembre 2017, monsieur Gongbeu Douo Marcaire et autres ont, le 25 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique exercé le 25 février 2019 devant le Premier Ministre demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat et complété par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans un délai de deux (02) mois, à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que ledit acte a été publié au Journal Officiel le 17 mai 2018 ; que les requérants disposaient d’un délai de deux mois, à compter de cette date, soit le 19 juillet 2018 au plus tard, pour exercer leur recours administratif préalable ; que ledit recours exercé le 25 juin 2019, soit plus de neuf mois après lequel, est tardif, et rend, par conséquent, les conclusions de la requête irrecevables ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans un délai de deux (02) mois, à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté de concession définitif du 14 décembre 2017 a été publié au Journal Officiel le 27 août 2018 ; que les requérants disposaient d’un délai de deux mois, à compter de cette date, pour exercer leur recours administratif préalable ; qu’ainsi, ledit recours exercé le 25 juin 2019, soit plus de neuf mois après la publication de l’acte attaqué, est tardif, et rend, par conséquent, les conclusions de la requête irrecevables ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête numéro 2019-192 REP du 25 juin 2019 de monsieur Gongbeu Douo Marcaire et autres est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||