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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 267 du 22/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-251 REP DU 21 JUILLET 2020

 

ARRET N° 267

KOUASSI GILBERT BANDAMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION,DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la   requête, enregistrée le 02  avril 2020  au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-114 REP, par laquelle monsieur SOUMARE Mamadou, ayant pour Conseil Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Africaine, rue Alpha Blondy, villa n° 525, face à la station First Petroleum, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 22 43 47 98, 07 07 02 01, 05 06 47 55, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161128 du 18 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la société Entretien Tous Travaux Bâtiment et Génie Civile Sarl dite ETTB-GC Sarl, représentée par son gérant monsieur DOUMBIA Mamadou, sur le lot n° 1329, îlot n° 73, d’une superficie de 394 mètres carrés, issu du lotissement Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204 959 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

- le certificat de mutation  de  propriété  foncière  n° 2016161458  du  09 septembre 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur GUIRE Brahima sur le lot n° 1329, îlot n° 73, d’une superficie de 394 mètres carrés, issu du lotissement Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204 959 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 18 janvier 2021, et le rapport, le 15 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la société Entretien Tous Travaux Bâtiments et Génie Civile Sarl dite ETTB-GC Sarl, bénéficiaire de l’un des actes attaqués  et cédante du lot querellé à monsieur Guiré Ibrahima, à laquelle la requête, le 18 juin 2021, et le rapport, le 09 avril 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Guiré Ibrahima, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 19 janvier 2021, et le rapport, le 05 avril 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil le cabinet ORE-Diallo-Loan et Associés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur SOUMARE Mamadou, parvenues le 22 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les  attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation n° 04388/IV/DCE/OSA/DML du 12 août 2003 portant quittance de paiement intégral, monsieur KONE Boubacar a réservé auprès de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI les lots n° 1329 et n ° 1330, îlot n ° 73, issus du lotissement Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 102 628 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Considérant que, par acte notarié des 06 mars 2013 et 13 février 2014 de Maître Marie Johana CURNEY, la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI a vendu lesdits lots à monsieur SOUMARE Mamadou, après désistement, à son profit, de monsieur KONE Boubacar ;

            Considérant que, par acte notarié du 11 janvier 2016 de Maître Juliette BOHOUSSOU, la SICOGI a cédé à la société Entretien Tous Travaux Bâtiment et Génie Civile ETTB-GC Sarl le lot n° 1329, îlot n° 73, issu du lotissement Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n°102 628 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Que, le 18 juillet 2016, le Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques de Riviera a délivré à la société ETTB-GC Sarl le certificat de mutation de propriété foncière n° 20161614128 sur le lot n° 1329, îlot n° 73, objet du titre foncier n° 204 959 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Considérant que, par acte notarié du 19 août 2016 de Maître Juliette BOHOUSSOU, la société ETTB-GC Sarl a vendu à monsieur GUIRE Brahima le lot n° 1329, îlot n° 73, objet du titre foncier n° 204 959 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Considérant que, le 09 septembre 2016, le Conservateur de la Propriété Foncière et de Hypothèques de Riviera a délivré à monsieur GUIRE Brahima le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161458 sur le lot n° 1329, îlot n° 73, objet du titre foncier n° 204 959 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Qu’estimant illégaux ces certificats de mutation de propriété foncière des18 juillet et 09 septembre 2016, monsieur SOUMARE Mamadou a, le 02 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 30 janvier 2020 rejeté le 11 février 2020 ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur SOUMARE Mamadou a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des droits de monsieur SOUMARE Mamadou

            Considérant que monsieur SOUMARE Mamadou soutient que les actes attaqués sont illégaux, en ce qu’ils méconnaissent ses droits sur les lots litigieux ;

            Considérant que, saisi en recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui tant par le demandeur que le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un titre de propriété relève de son office ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par acte de vente notarié des 06 mars 2013 et 13 février 2014 de Maître Marie Johana Curney, la SICOGI a cédé à monsieur SOUMARE Mamadou le lot n° 1329, îlot n° 73, lotissement Riviera Palmeraie ;

            Considérant que, le 11 janvier 2016, par acte de vente notarié de Maître Bohoussou Juliette, la SICOGI  a cédé  le même lot à la société Entretien Tous Travaux et Génie Civile ;

            Considérant que cette seconde cession constitue une fraude manifeste qui affecte sa validité ; que cette cession doit être regardée comme un faux qui corrompt le certificat de mutation de propriété foncière du 18 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera édicte sur son assise ; qu’il s’ensuit qu’il doit être annulé ;

            Considérant que le certificat de mutation de propriété foncière du 09 septembre 2016 est fondé sur le certificat de mutation de propriété foncière du 18 juillet 2016 ; que le certificat de mutation de propriété foncière du 09 septembre 2016 manque de base légale ; qu’il doit, par conséquent, être annulé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur SOUMARE Mamadou est bien fondée ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête n° 2020-114 REP du 02 avril 2020 de monsieur SOUMARE Mamadou est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     sont annulés :

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161128 du 18 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la société Entretien Tous Travaux Bâtiment et Génie Civile dite ETTB-GC Sarl, représentée par son gérant monsieur DOUMBIA Mamadou, sur le lot n° 1329, îlot n° 73, d’une superficie de 394 mètres carrés, issu du lotissement Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204 959 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161458 du 09 Septembre 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur GUIRE Brahima sur le lot n° 1329, îlot n° 73, d’une superficie de 394 mètres carrés, issu du lotissement Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204 959 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits certificat de mutation de propriété foncière ;
Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :  une expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER