Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 270 du 22/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0057 REV DU 04 AVRIL 2023 |
ARRET N° 270 |
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- COULIBALY ABDOULAYE - AKRE SAGBROU JULIEN C/ ARRET N° 53 DU 17 FEVRIER 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2023-0057 REV, par laquelle messieurs COULIBALY Abdoulaye et AKRE Sagbrou Julien, ayant pour Conseil Maître SONTE Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 10, avenue Crozet, immeuble Crozet, 3ème escalier, 2ème étage, porte 205, 18 boîte postale 1517 Abidjan 18, téléphone 20 21 40 05, ont formé un recours en révision contre l’arrêt n° 53 du 17 février 2021 du Conseil d’Etat ayant : - déclaré irrecevable la requête n° 2018-324 bis REP du 26 septembre 2018 de monsieur AKRE Sagbrou Julien ; - rejeté la requête n° 2018-392 REP du 22 novembre 2018 de monsieur COULIBALY Abdoulaye tendant à l’annulation de l’arrêté n° 15-1122/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAP1 du 16 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SEKA Adon Jean-Baptiste la concession définitive du lot n° 29, îlot n° 4, du lotissement des Deux-Plateaux Djibi Nord, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 121 972 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 24 mai 2023, et le rapport, le 05 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs COULIBALY Abdoulaye et AKRE Sagbrou Julien, à qui le rapport a été notifié le 05 avril 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SEKA Adon Jean-Baptiste, à qui le rapport a été notifié le 05 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 02854/MCU/DU/SDAF du 30 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, à l’initiative de monsieur AKE René, approuvé le plan de morcellement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 4 hectares 98 ares17 centiares, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, Djibi ; Que l’article 2 dudit arrêté dispose que « le plan de morcellement de la parcelle de terrain de 4 hectares 98 ares 17 centiares comporte cinq (05) îlots numérotés de 01 à 05 ; Considérant que, par lettre n° 08760/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 18 octobre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur SEKA Adon Jean-Baptiste le lot n° 29, îlot n° 4, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, Djibi Nord ; Considérant que, par attestation du 10 décembre 2006, monsieur AKRE Sagbrou Julien, se disant détenteur de droits coutumiers, a « cédé » à monsieur COULIBALY Abdoulaye le lot n° 29, îlot n° 4, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux Djibi Nord, sur lequel il a construit un immeuble ; Considérant que, le 14 août 2012, sur saisine de monsieur AKRE Sagbrou Julien, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 12-11/MCAU/DGUF/DU/SDAF, approuvé le nouveau plan de morcellement au profit de monsieur AKE René comme suit : « le nouveau plan de morcellement approuvé au profit de monsieur AKE René comporte trois (03) îlots numérotés de 1, 4 et 5 et le lot n° 21 de l’îlot n° 02 tous affectés à l’habitat et comprennent les lots numérotés de 1 à 2, 4 à 8, de 10 à 14, 28, 30, 32 à 40, 47 à 53 et 57 » ; Considérant que, par arrêté n° 15-1122/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 26 février 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur SEKA Adon Jean-Baptiste la concession définitive du lot n° 29, îlot n° 4, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux Djibi Nord, objet du titre foncier n° 121 972 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par attestation n° 3201/G08D/G08D du 10 juillet 2018, le Chef du village d’Abobo-Baoulé a attribué à monsieur COULIBALY Abdoulaye le lot n° 29, îlot n° 04, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, Djibi Nord ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 26 février 2015, messieurs AKRE Sagbrou Julien et COULIBALY Abdoulaye ont, respectivement les 22 septembre et 22 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Considérant que, par arrêt n° 53 du 18 février 2021, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable la requête de monsieur AKRE Sagbrou Julien pour défaut d’intérêt à agir et rejeté celle de monsieur COULIBALY Abdoulaye, aux motifs que ni l’arrêté modificatif du plan de morcellement du 14 août 2012, ni l’attestation d’attribution coutumière du 10 juillet 2018 dont il se prévaut, ne constituent un titre de propriété ; Que c’est contre cet arrêt que messieurs AKRE Sagbrou Julien et COULIBALY Abdoulaye ont formé le présent recours en révision ; En la forme Considérant que la requête de messieurs AKRE Sagbrou Julien et COULIBALY Abdoulaye a été introduite suivant les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, messieurs AKRE Sagbrou Julien et COULIBALY Abdoulaye soutiennent que la cession faite à monsieur SEKA Adon Jean-Baptiste par monsieur AKE Réné est illégale, en ce que le lot n° 29, îlot n° 04, n’est pas compris dans les lots appartenant à celui-ci ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique » ; Considérant qu’en l’espèce, le moyen tiré de l’illégalité de la cession faite à monsieur SEKA Adon Jean-Baptiste n’est pas un cas d’ouverture du recours en révision conformément au texte susvisé ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur l’amende Considérant que, selon l’article 99 in fine de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant que messieurs COULIBALY Abdoulaye et Akré Sagbrou Julien succombent ; qu’il y a lieu de les condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs, en application du texte susvisé ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2023-0057 REV du 4 avril 2023 de messieurs AKRE Sagbrou Julien et COULIBALY Abdoulaye est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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