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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 271 du 22/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-102 REP DU 10 MARS 2022

 

ARRET N° 271

DIALLO ALI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 10 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-102 REP, par laquelle monsieur DIALLO Ali, ayant pour Conseil la SCPA TOURE ET PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, rue K 36 , villa n° 356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 27 22 41 90 62, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°16-70183/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE 2/MTN du13 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame IHENACHO Adanna Marguerite épouse DRABO  la concession définitive du lot n° 732, îlot n° 79, d’une superficie de 599 mètres carrés, du lotissement d’Anono-Palmeraie, 3ème  tranche, opération 75 hectares, Commune de Cocody,  objet du titre foncier n° 203 742 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;  

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu  le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu    le mémoire de monsieur DJOROGO Nangui Séverin, Chef du village d’Anono, parvenu le 14 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que Madame IHENACHO Adanna Marguerite épouse DRABO, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 19 octobre 2023, et le rapport, le 08 avril 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA SORO- SITIONON et Associés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 08 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu   les observations écrites après rapport de monsieur DJOROGO Nangui Séverin, Chef du village d’Anono, parvenues le 24 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les  observations  écrites après  rapport de monsieur DIALLO Ali, parvenues le 24 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu l’arrêté n°100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Urbanisme et de l’Assainissement portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013, déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 962379/MLCVE/SDV du 10 juillet 1996, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à la communauté villageoise d’Anono une parcelle de terrain, d’environ 50 hectares, sise à Cocody-Palmeraie ;

            Que, par lettre n° 962464/MCLCVE/S du 06 septembre 1996, le Ministre de la Construction, du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à la communauté villageoise d’Anono une parcelle de terrain, d’environ 25 hectares, sise à Cocody-Palmeraie ;

            Considérant que, par arrêté n° 3348/MLU/DU/SDAEV du 06 octobre 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement n° A-157 du 10 juin 1999 d’Anono-Palmeraie, 3ème tranche, opération 75 hectares, Commune de Cocody ;
Considérant que, le 26 février 2012, monsieur AHOUO Léon Raymond, Chef du village d’Anono et monsieur AKRE Simplice, Président de la commission des affaires domaniales et foncières dudit village, ont délivré l’attestation n° 0074/CADF/CC/AS/10.02.12  à monsieur DIALLO Ali sur le lot n° 732, îlot n° 79, issu du lotissement d’Anono-Palmeraie, 3ème tranche, de l’opération 75 hectares ;

            Considérant que, par arrêté n° 16-70183/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE 2/MTN du 13 janvier 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à madame IHENACHO Adanna Marguerite épouse DRABO la concession définitive du lot n° 732, îlot n° 79, d’une superficie de 599 mètres carrés, issu du lotissement d’Anono-Palmeraie, 3ème tranche, de l’opération 75 hectares, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203 742 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DIALLO Ali a, le 10 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 décembre 2021 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le recours administratif préalable, exercé le 16 décembre 2021 contre son arrêté de concession définitive du 13 janvier 2016, est tardif ;

            Mais, considérant qu’ il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été notifié à monsieur DIALLO Ali ou qu’il en a eu connaissance ;

            Que, dès lors, le délai du recours gracieux n’ayant pas couru, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;
Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DIALLO Ali invoque un moyen tiré de la violation de la loi, notamment l’absence de lien de droit entre madame IHENACHO Adanna Marguerite épouse DRABO et la parcelle de terrain disputée et de la fraude à ses droits ;
Sur la branche du moyen tenant à l’absence de lien de droit

            Considérant que monsieur DIALLO Ali soutient que, s’agissant d’un lotissement villageois privé, le nom de madame IHENACHO Adanna Marguerite épouse DRABO n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du village d’Anono, en ce que la copie du guide du lotissement concerne le village d’Agoto-Tomin, situé dans la Commune de Bingerville, et non celui du village d’Anono ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 2 de l’arrêté n° 100/MCLAU/DGUF/DAJC/ DDU du 16 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains que le bénéficiaire d’un arrêté de concession définitive doit justifier d’un lien de droit entre lui et la parcelle de terrain litigieuse ;

            Considérant, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le terrain litigieux a fait l’objet d’un lotissement privé, approuvé par arrêté n° 16-70183/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE 2/MTN du 13 janvier 2016 du  Ministre chargé de  la  Construction et de l’Urbanisme ; que  la  copie  du  guide  de répartition des lots, concerne plutôt le village d’Agoto-Tomin, situé dans la Commune de Bingerville et non celui du village d’Anono ;

            Qu’ainsi, en attribuant le lot n° 732, îlot n° 79, du lotissement d’Anono-Palmeraie, 3ème tranche, opération 75 hectares, Commune de Cocody, à madame IHENACHO Adanna Marguerite épouse DRABO, alors que celle-ci ne justifiait pas d’un lien de droit, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a violé la loi ; que, dès lors, l’arrêté attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen ;

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° CE 2022-102 REP du 10 mars 2022 de monsieur DIALLO Ali est recevable et bien fondée ;
Article 2   : est  annulé  l’arrêté  n°16-70183/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE 2/MTN du13 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame IHENACHO Adanna Marguerite épouse DRABO la concession définitive du lot n° 732, îlot n° 79, d’une superficie de 599 mètres carrés, du lotissement d’Anono-Palmeraie, 3ème tranche, opération 75 hectares, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203 742 de la Circonscription Foncière de la Riviera ;
Article 3    : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 4    :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5    : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; TOURE Aboubakar, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER