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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 277 du 22/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-474 REP DU 18 NOVEMBRE 2021

 

ARRET N° 277

YEO OUAYAGALE EMMA C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE KORHOGO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 18 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-474 REP, par laquelle madame YEO Ouayagalé Emma, ayant pour Conseil Maître Serges Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Opéra, cité les Perles, à cinquante mètres de la pharmacie les Perles, premier parking à gauche, deuxième couloir, villa n° 485, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-0103/MEMIS/RP/DPT.KGO/P.KGO du 30 avril 2018 du Préfet du Département de Korhogo accordant à madame COULIBALY épouse TRAORE Assita Chérie la concession définitive du lot n° 159, îlot n° 29, d’une superficie de 710 mètres carrés, du lotissement RESIDENTIEL CHR, Commune de Korhogo, objet du titre foncier n° 3221 de la Circonscription Foncière de Korhogo ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Korhogo, parvenu le 1er février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le lot n° 159, îlot n° 29, du lotissement Résidentiel CHR et le lot n° 1015, îlot n° 70, du lotissement Téguéré, constituent un seul et même lot ;
Vu le mémoire de madame COULIBALY épouse TRAORE Assita Chérie, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu le mémoire du Directeur des Services du Cadastre de Korhogo, parvenu le 1er février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le plan du titre foncier n° 3221 de Korhogo est le plan approuvé du quartier RESIDENTIEL CHR sur lequel se situe le lot n° 159, îlot n° 29 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Korhogo, à qui le rapport a été notifié le 22 avril 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu les observations écrites après rapport de madame YEO Ouayagalé Emma, parvenues le 12 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les observations écrites après rapport de madame COULIBALY épouse TRAORE Assita Chérie, parvenues le 17 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Cadastre de Korhogo, à qui le rapport a été notifié le 22 avril 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu le décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisitions de la propriété des terrains urbains ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 008/RS/PKGO/D2/DOM du 04 février 2000, le Préfet du Département de Korhogo a attribué à monsieur KOFFI Thomas Henri le lot n° 159, îlot n° 29, du lotissement Résidentiel CHR ; que, par procès-verbal d’abandon de droits du 28 septembre 2016, monsieur KOFFI Thomas Henri a cédé ses droits sur ledit lot à madame COULIBALY épouse TRAORE Assita Chérie ;

            Considérant que, par lettre n° 1100/RP/DPT.KGO/P.KGO du 10 avril 2017, le Préfet du Département de Korhogo a attribué à madame YEO Ouayagalé Emma le lot n° 1015, îlot n° 70, du lotissement du quartier Téguéré, Commune de Korhogo, sur lequel elle a érigé des constructions ;

            Considérant que, par arrêté n° 18-0103 /MEMIS/RP/DPT.KGO/P.KGO du 30 avril 2018, le Préfet du Département de Korhogo a accordé à madame COULIBALY épouse TRAORE Assita Chérie la concession définitive du lot n° 159, îlot n° 29, d’une superficie de 710 mètres carrés, du lotissement Résidentiel CHR, Commune de Korhogo, objet du titre foncier n° 3221 de la Circonscription Foncière de Korhogo ;

            Considérant que, par arrêté n° 00049/MCLU/DGUF/DU/SDAPA du 24 décembre 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement RESIDENTIEL CHR, Commune de Korhogo ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté du 30 avril 2018, madame YEO Ouayagalé Emma a, le 18 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 juillet 2021 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que madame COULIBALY Assita Chérie soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant trois moyens tirés du défaut de qualité pour agir, de la forclusion et de l’existence d’un moyen nouveau ;
Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir

            Considérant que madame COULIBALY Assita Chérie soutient que la requête est irrecevable, en ce que madame YEO Ouayagalé Emma, attributaire du lot n° 1015, îlot n° 70, du quartier TEGUERE, Commune de Korhogo, n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir ;
Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des déclarations du Préfet du Département de Korhogo, que le lot n° 1015, îlot n° 70, du quartier Téguéré, Commune de Korhogo est le même que le lot n° 159, îlot n° 29, d’une superficie de 710 mètres carrés, du lotissement RESIDENTIEL CHR ; qu’ainsi, madame YEO Ouayagalé Emma a intérêt lui donnant qualité pour agir ;

            Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;
Sur le moyen tiré de la forclusion

            Considérant que madame COULIBALY épouse TRAORE Assita Chérie soutient que la requête est irrecevable, en ce qu’en exerçant son recours administratif préalable le 26 juillet 2021 alors que l’acte attaqué a été publié au livre foncier le 11 juillet 2018, soit plus de deux mois plus tard, madame YEO Ouayagalé Emma a agi hors délai ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante de la Juridiction Administrative que le point de départ du recours administratif préalable est subordonné à la publication de l’acte attaqué au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et non à celle faite au livre foncier ;

            Considérant qu’il n’est pas justifié que l’acte attaqué a été publié au Journal Officiel ;
Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;
Sur le moyen tiré de l’existence d’un moyen nouveau

            Considérant que madame COULIBALY épouse TRAORE Assita Chérie soutient que la requête est irrecevable, en ce que, pour obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte attaqué, madame YEO Ouayagalé Emma se fonde sur un moyen non invoqué lors du recours administratif préalable ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 75 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que toute requête en annulation pour excès doit contenir, notamment, l’exposé des moyens invoqués par le requérant ;

            Considérant qu’en invoquant un moyen qui n’était pas mentionné dans le recours administratif préalable, madame YEO Ouayagalé Emma n’a pas méconnu le texte susvisé ;

            Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;
Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’elle attaque, madame YEO Ouayagalé Emma soutient que ledit acte est illégal, en ce qu’il a été édicté en violation de l’article 3 du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 2013-482- du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains que « pour toute parcelle urbaine située en dehors du lotissement approuvé, seul le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme prend l’arrêté de concession définitive sur toute l’étendue du territoire » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que le Préfet du Département de Korhogo a, par arrêté n° 18-0103/MEMIS/RP/DPT.KGO/P.KGO du 30 avril 2018, accordé à madame COULIBALY épouse TRAORE Assita Chérie la concession définitive du lot litigieux ; que cet arrêté a été pris en violation de l’article 3  du décret susvisé qui donne compétence exclusive au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme pour prendre un arrêté de concession définitive sur toute l’étendue du territoire pour toute parcelle située en dehors d’un lotissement approuvé ;

            Que, dès lors, l’arrêté n° 18-0103/MEMIS/RP/DPT.KGO/P.KGO du 30 avril 2018 du Préfet du Département de Korhogo doit être annulé pour incompétence de son auteur ;

/_) E C I D E

Article 1er : la requête n° CE 2021-474 REP du 18 novembre 2021 de madame YEO Ouayagalé Emma est recevable et bien fondée ;
Article 2 : est annulé l’arrêté n° 18-0103/MEMIS/RP/DPT.KGO/P.KGO du 30 avril 2018 du Préfet du Département de Korhogo accordant à madame COULIBALY épouse TRAORE Assita Chérie, la concession définitive du lot n° 159, îlot n° 29, d’une superficie de 710 mètres carrés, du lotissement RESIDENTIEL CHR, Commune de Korhogo, objet du titre foncier n° 3221 de la Circonscription Foncière de Korhogo ;
Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;
Article 4 :  les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;          
Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Korhogo et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Korhogo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mesdames KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar et KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER