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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 278 du 22/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-345 REP DU 02 AOÛT 2022

 

ARRET N° 278

LASSANE OUATTARA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 02 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-345 REP, par laquelle monsieur Lassane OUATTARA, ayant pour Conseil Maître Mathias EKE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille,  résidence SICOGI Latrille,  près de la mosquée d’Aghien, bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 boîte postale 1774 Abidjan 06, téléphone 22 52 56 79, 22 52 56 80, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 09189/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/YAP/MTN du 1er juillet 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BROU Kouao Eugène la concession définitive du lot n° 278, îlot n° 30, d’une superficie de 400 mètres carrés, du lotissement  ADJAME BINGERVILLE, quartier NANMOUE RESIDENTIEL, Commune de Bingerville, objet  du titre foncier n° 213 553  de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 13 octobre 2023, et le rapport, le 05 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu le mémoire de monsieur BROU Kouao Eugène, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Eric Saki, et tendant au rejet de la requête ;
Vu le mémoire de monsieur AGBO Honoré, Chef de Terre, parvenu le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TIA-KONAN A. Hélène, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu le mémoire de monsieur ANTE Agoua, Chef de la famille GODOUMAN Secteur Adjou Akré, parvenu le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer l’acte attaqué nul et de nul effet ;
Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAPO Gballoué Grégoire, « propriétaire terrien », à qui la requête, le 26 janvier 2024, et le rapport, le 23 avril 2024, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu les observations écrites après rapport de monsieur Lassane OUATTARA, parvenues le 11 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir déclarer l’acte attaqué nul et de nul effet ;
Vu les observations écrites après rapport de monsieur BROU Kouao Eugène, parvenues le 17 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  

  Vu les observations écrites après rapport de monsieur AGBO Honoré, parvenues le 17 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ANTE Agoua, à qui le rapport a été notifié le 23 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 80/SPBING/DOM du 18 janvier 2008, le Sous-préfet de Bingerville a attribué à monsieur OUEDRAOGO Issiaka le lot n° 278, îlot n° 30, d’une superficie de 400 mètres carrés, du lotissement d’ADJAME BINGERVILLE, quartier NANMOUE RESIDENTIEL ;

            Considérant que, par attestation d’attribution villageoise du 16 mars 2016, messieurs ANTE Agoua, Chef de Terre d’Akwé Adjamé, GBEDJE GBEDJE Etienne et YANKOU Danho Bernard, représentants de la famille GODOUMAN Adjou Akré, ont attribué à monsieur Lassane OUATTARA le lot n° 278, îlot n° 30, du lotissement NANMOUE RESIDENTIEL ;

            Considérant que, par acte du 19 juin 2019 de Maître KOUAKOU Liliane S.P, Notaire, monsieur OUEDRAOGO Issiaka a cédé à monsieur BROU Kouao Eugène les droits qu’il détient sur le lot n° 278, îlot n° 30, d’une superficie de 400 mètres carrés, du lotissement d’ADJAME- BINGERVILLE, quartier NANMOUE RESIDENTIEL ;

            Que, par arrêté n° 09189/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/YAP/MTN du 1er juillet 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur BROU Kouao Eugène la concession définitive du lot n° 278, îlot n° 30, d’une superficie de 400 mètres carrés, du lotissement ADJAME BINGERVILLE, quartier NANMOUE RESIDENTIEL, Commune de Bingerville ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Lassane OUATTARA a, le 02 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 mai 2022 resté sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, monsieur BROU Kouao Eugène et monsieur AGBO Honoré soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir et pour forclusion ;
Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur BROU Kouao Eugène soutiennent que la requête est irrecevable, en ce qu’une attestation d’attribution villageoise ne peut justifier les droits du requérant sur le lot litigieux ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et de monsieur BROU Kouao Eugène, monsieur Lassane OUATTARA, détenteur d’une attestation d’attribution villageoise sur le lot litigieux, a un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

            Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête tiré de la forclusion

            Considérant que messieurs BROU Kouao Eugène et AGBO Honoré soutiennent que la requête est irrecevable, en ce que madame KAMBOURA OUATTARA, épouse de monsieur Lassane OUATTARA, a eu connaissance de l’acte attaqué dans le courant du mois de novembre 2021, lors de sa convocation par les services du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et le 25 novembre 2021, à l’occasion de son assignation en revendication de propriété, déguerpissement et en paiement de dommages et intérêts  par monsieur BROU Kouao Eugène de sorte que le recours administratif préalable introduit le 20 mai 2022, soit plus de deux mois plus tard, est tardif ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée que le requérant a eu connaissance de l’acte attaqué ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;  

            Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’il attaque, monsieur Lassane OUATTARA invoque deux moyens tirés du défaut de base légale et de la violation de la loi ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale

            Considérant que monsieur Lassane OUATTARA soutient que l’acte qu’il attaque est illégal pour défaut de base légale, en ce que ledit acte a été délivré par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme sur la base « d’actes jugés faux » par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan statuant en matière correctionnelle  par jugement n° 3642/15 du 24 juillet 2015 condamnant monsieur YAPO Gballoué Grégoire, cédant du lot litigieux, pour des faits de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de monsieur Lassane OUATTARA, aucune pièce n’atteste que les faits de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs, pour lesquels le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré coupable monsieur YAPO Gballoué Grégoire, concernent les faits de l’espèce ;

            Qu’ainsi, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, en édictant l’acte attaqué, n’a pas privé sa décision de base légale ;

            Que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que monsieur Lassane OUATTARA soutient que l’acte attaqué est illégal pour violation de l’arrêté n° 0100/MCLAU/ DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, en ce que ledit Ministre a délivré l’acte attaqué sans que monsieur BROU Kouao Eugène ne justifie d’un lien de droit avec le lot concédé ;  

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur BROU Kouao Eugène a produit un acte notarié de cession de droits du 19 juin 2019 aux termes duquel il tient ses droits de monsieur OUEDRAOGO Issiaka, anciennement bénéficiaire de la lettre d’attribution du 18 janvier 2008 délivré par le Sous-préfet de Bingerville ; qu’il justifie, ainsi, d’un lien de droit avec le lot litigieux ;

            Que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

/_) E C I D E

Article 1er: la requête n° 345 du 02 août 2022 de monsieur Lassane OUATTARA  est recevable mais mal fondée ;
Article 2 : elle est rejetée ;
Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Lassane OUATTARA ;
Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mesdames KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar et KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER