Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 203 du 17/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION-PARTIELLE REJET |
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REQUETE N° 2019-097 REP DU 03 AVRIL 2019 |
ARRET N° 203 |
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MAMADOU DIAKITE ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DUEKOUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2019-097 REP, par laquelle messieurs Mamadou Diakité, Moustapha Diakité et mesdames Magbé Kaba et Diakité Malombé, ayants droit de feu Diakité Idrissa, ayant pour Conseil Maître Yéo Massekro, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, face au stade Félix Houphouët-Boigny, immeuble SCIA, 5ème étage, porte 53, 04 boîte postale 2811 Abidjan 04, téléphone 20 21 87 29, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de : - l'arrêté n° 0052/PDK/SG du 29 juillet 2009 du Préfet du Département de Duékoué portant transfert à monsieur Mamadou DIAKITE du lot n° 185, îlot n° 23, sis au quartier Commerce de Duekoué ; - l'arrêté n° 0195/PDK/DOM du 20 novembre 2010 du Préfet du Département de Duékoué portant transfert à monsieur Mamadou DIAKITE du lot n° 209, îlot n° 23, sis au quartier Commerce de Duekoué ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Duékoué, à qui la requête, le 22 décembre 2020, et le rapport, le 06 février 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Mamadou Diakité, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Mamadou Diakité et autres, à qui le rapport a été notifié le 26 janvier 2024, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Mamadou Diakité, parvenues le 26 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que El Hadj Amara DIAKITE, père de dix enfants, est décédé le 20 mai 1975 à Duékoué ; que le défunt a laissé dans son patrimoine plusieurs biens, notamment des terrains urbains bâtis à savoir les lots n° 185 et n° 209, îlot n° 23, sis au quartier Commerce de Duékoué ; que n'ayant pas fait de partage ni de testament, la charge de la gestion du patrimoine successoral est revenu à ses enfants DIAKITE Idrissa, puis Ouali DIAKITE, décédés à leur tour ; qu’au décès de Ouali DIAKITE, ses frères et sœurs disent avoir découvert qu'il a, par voie testamentaire, distrait certains Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur Mamadou DIAKITE, né en 1948, et autres ont, le 03 avril 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 14 novembre 2018 resté sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur Mamadou DIAKITE, bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que les actes attaqués ont été portés à la connaissance des requérants le 28 décembre 2017 devant la Section de Tribunal de Guiglo ; qu’ainsi, ils en avaient une connaissance acquise quand ils saisissaient le Préfet de Duékoué le 14 novembre 2018, de sorte que leur recours est intervenu hors délai ; Mais, considérant qu’il ne ressort pas l’instruction et des pièces du dossier que les actes attaqués ont été produits lors l’instance devant la Section de Tribunal de Guiglo ; que la circonstance que les requérants ont fait état du testament de monsieur Ouali DIAKITE, produit par eux lors de ce procès, ne suffit pas à faire la preuve de leur connaissance desdits actes ; qu’ainsi, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir ; Considérant que la requête, par ailleurs, respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
SUR LE FOND Sur les conclusions tendant à l’annulation de l'arrêté n° 0195/PDK/DOM du 20 novembre 2010 du Préfet du Département de Duékoué portant transfert du lot n° 209, îlot n° 23, sis au quartier Commerce de Duekoué à monsieur Mamadou Diakité Considérant qu’à l’appui de leur demande d’annulation de l'arrêté n° 0195/PDK/DOM du 20 novembre 2010 du Préfet du Département de Duékoué portant transfert du lot n° 209, îlot n° 23, sis au quartier Commerce de Duékoué, à monsieur Mamadou DIAKITE, fils de monsieur Ouali DIAKITE, leur frère, monsieur Mamadou DIAKITE et autres invoquent la violation de la loi prise en deux branches ; Sur la première branche du moyen tiré de la minorité Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué a été pris au vu du permis d'habiter n° 172 du 31 Août 1955 portant attribution dudit lot à monsieur Ouali DIAKITE alors qu’en 1955 ce dernier, qui était un mineur, ne pouvait pas être régulièrement attributaire de ce lot ; Mais, considérant que le permis d’habiter, acte administratif, n’est pas un acte établi par un mineur pour encourir nulllité de ce fait ; qu’il ne ne saurait être nul par cela seul qu’il a été établi au profit d’un mineur ; qu’en tout état de cause, le permis d'habiter n° 172 du 31 Août 1955, visé dans l’acte attaqué, demeurant en vigueur tant qu’il n’a pas fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle, sa validité ne peut être contestée dans la présente cause ; qu’il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas fondée ; Sur la seconde branche du moyen tirée de l’absence d’acte notarié de transfert de propriété Considérant que, selon les requérants, à supposer que monsieur Ouali DIAKITE soit attributaire, il ne pouvait procéder de son vivant à ce transfert au profit de son enfant Mamadou DIAKITE que par donation, acte qui doit être passé devant notaire ; Mais considérant que si la lettre d’attribution confère des droits acquis, elle ne constitue pas un titre de propriété dont la validité du transfert est soumise à l’établissement d’un acte notarié ; qu’ainsi, la seconde branche du moyen n’est pas fondée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l'arrêté n° 0195/PDK/DOM du 20 novembre 2010 du Préfet du Département de Duékoué portant transfert du lots n° 209, îlot n° 23, sis au quartier Commerce de Duékoué, à monsieur Mamadou DIAKITE, sont mal fondées et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l'arrêté n° 0052/PDK/SG du 29 juillet 2009 du Préfet du Département de Duékoué portant transfert du lot n° 185, îlot n° 23, sis au quartier Commerce de Duékoué, à monsieur Mamadou DIAKITE Considérant que, pour obtenir l’annulation de l'arrêté n° 0052/PDK/SG du 29 juillet 2009 du Préfet du Département de Duékoué portant transfert du lot n° 185, îlot n° 23, sis au quartier Commerce de Duékoué à monsieur Mamadou Diakité, fils de monsieur Ouali DIAKITE, monsieur Mamadou Diakité et autres invoquent la violation des droits de succession et de l'article 26 de la loi n° 64 -380 du 07 Octobre 1964 ; Sur le moyen tiré de la violation des droits de succession Considérant, que les requérants font valoir que l’acte attaqué a été pris au profit de monsieur Mamadou DIAKITE au visa, d'une part, du permis d'habiter n° 176 du 30 août 1955 portant attribution du lot n° 186, îlot 23, sis au quartier commerce de Duékoué Commune à monsieur El Hadj Amara DIAKITE et, d'autre part, du procès-verbal de réunion du conseil de famille désignant monsieur Ouali DIAKITE, héritier de feu El hadji AMARA DIAKITE, alors qu’il est constant, selon eux, comme résultant des mentions du permis d'habiter susvisé, que le lot n° 185, îlot n° 23, sis au quartier commerce, fait partie du patrimoine successoral de feu EL HADJ AMARA DIAKITE et que ce dernier a laissé en indivision son patrimoine successoral au profit de ses dix enfants ; que, dès lors, pour eux, c'est en violation des droits des autres enfants que monsieur Ouali DIAKITE a été désigné comme héritier de feu El HADJ AMARA DIAKITE à travers le dénommé procès-verbal de conseil de famille ; Considérant qu’un acte de transfert doit indiquer l’acte dont le transfert est requis ; Considérant que l’acte attaqué n’indique nulle part un acte administratif dont serait titulaire monsieur Ouali DIAKITE, à l’initiative du transfert ; Que, bien au contraire, en visant un procès-verbal de réunion du conseil de famille désignant monsieur Ouali DIAKITE comme héritier de feu El Hadj Amara DIAKITE, l’acte attaqué se laisse lire comme indiquant ce dernier comme titulaire originaire du droit transféré ; Considérant qu’il est constant que El Hadj Amara DIAKITE est décédé en laissant, pour lui succéder, plusieurs enfants dont les requérants et monsieur Ouali DIAKITE ; qu’il n’a pas été rapporté la preuve que les biens du De cujus, en état d’indivision légale, ont fait l’objet de partage ; que la preuve de ce partage ne peut être faite que par décision judiciaire ou par acte notarié ; que le procès-verbal de conseil de famille, mentionné dans l’acte attaqué et non versé aux débats, ne saurait faire office de preuve dudit partage ; qu’ainsi, le Préfet du Département de Duékoué, en visant ledit procès-verbal dans sa décision l’a entaché d’illégalité ; qu’en conséquence, il encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-097 REP du 03 avril 2019 de monsieur Mamadou DIAKITE et autres est recevable et partiellement fondée ; Article 2 : les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 0195/PDK/DOM du 20 novembre 2010 du Préfet du Département de Duékoué portant transfert du lot n° 209, îlot n° 23, sis au quartier Commerce de Duekoué à monsieur Mamadou DIAKITE sont mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 5 : est annulé l'arrêté n° 0052/PDK/SG du 29 juillet 2009 du Préfet du Département de Duékoué portant transfert du lot n° 185, îlot n° 23, sis au quartier Commerce de Duekoué à monsieur Mamadou DIAKITE ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Duékoué ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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