Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 236 du 24/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-309 REP DU 13 AOÛT 2021 |
ARRET N° 236 |
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KOUASSI AFFOUE EPOUSE N’DRI C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE TAABO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 août 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2021-309 REP, par laquelle madame KOUASI AFFOUE épouse N’DRI, ayant pour Conseil le cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts 323 logements, rue des Bijoutiers, près de l’Eglise UEESO, derrière la pharmacie COMOE, face au groupe EDHEC Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 27 22 44 60 32, 07 87 17 99 11, 07 07 89 13 42, 01 01 06 78 86, sollicite, du Conseil d'Etat , l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°001/RAT/D-TAA/CAB du 25 janvier 2019 du Préfet du Département de Taabo annulant le certificat foncier collectif n°19/2017/000020 du 18 septembre 2017 délivré à madame KOUASSI AFFOUE épouse N’DRI et autres sur la parcelle de terrain n° 05, d’une superficie de 658 ha 65 a 51 ca, sise à Ahéremou 2, Sous-préfecture de Taabo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Taabo, à qui la requête, le 12 janvier 2022, et le rapport, le 18 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Départemental de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui la requête, le 12 janvier 2022, et le rapport, le 18 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de messieurs YAO N’GBRA OLIVIER, YAO N’GBRA BLANCHARD, YAO N’GBRA GERARD et mesdames YAO MARIE JOSE, YAO ADRA ANNIE, YAO N’GBRA N’GORAN JOSIANE et YAO AKISSI MARIE LAURE, ayants droit de feu N’GBRA YAO, se disant propriétaires coutumiers de la parcelle de terrain en cause, parvenu le 14 juin 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil Maître TIA-KONAN A. HELENE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 18 septembre 2017, le Préfet du Département de Taabo a délivré le certificat foncier collectif n°19/2017/000020 sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 658 ha 65 a 51 ca, sise à Ahéremou 2, Sous-préfecture de Taabo, au profit de mesdames KOUASSI AFFOUE épouse N’DRI, AMOIN THERESE épouse M’BALA, KONAN AFFOUE MADELEINE, ADJE KOUASSI AHOU JEANNE, MARIE GABRIELLE WAURAT et messieurs N’GORAN KASSI PASCAL, KOUADIO GNAMIEN, DALABO JULIEN et YAO YAO ; Qu’au cours d’une procédure en revendication de la propriété de ladite parcelle initiée, le 1er avril 2021, contre ceux-ci devant la Section de Tribunal de Tiassalé, messieurs YAO N’GBRA OLIVIER, YAO N’GBRA BLANCHARD, YAO N’GBRA GERARD et mesdames YAO MARIE JOSE, YAO ADRA ANNIE, YAO N’GBRA N’GORAN JOSIANE et YAO AKISSI MARIE LAURE, ayants droit de feu N’GBRA YAO, ont produit l’arrêté n°001/RAT/D-TAA/CAB du 25 janvier 2019 du Préfet du Département de Taabo annulant le certificat foncier collectif n°19/2017/000020 du 18 septembre 2017 ; 2022-180Qu’estimant illégal cet acte, madame KOUASSI AFFOUE épouse N’DRI a, le 13 août 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 25 mai 2021 adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur YAO N’GBRA OLIVIER et autres soulèvent l’irrecevabilité de la requête en soutenant que le recours administratif préalable formé par madame KOUASSI AFFOUE épouse N’DRI est irrégulier, en ce qu’elle a saisi le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité d’un recours dit gracieux alors que celui-ci n’est pas l’auteur de l’acte attaqué ; Mais, considérant qu’un recours administratif préalable adressé au supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte attaqué n’est pas irrégulier du seul fait que le requérant l’a qualifié par erreur de recours gracieux ; que le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté comme non fondé ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, madame KOUASSI AFFOUE épouse N’DRI invoque trois moyens tirés de la violation des règles de retrait des actes administratifs créateurs de droits, de la violation du principe du contradictoire et de la violation du droit de propriété ; Sur le moyen tiré de la violation des règles de retrait des actes administratifs créateurs de droits Considérant que la requérante fait grief au Préfet du Département de Taabo d’avoir annulé le certificat foncier collectif n°19/2017/000020 du 18 septembre 2017 alors que ledit acte n’est entaché d’aucune illégalité ; Considérant que l’article 7 du décret n°99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 dispose qu’« au procès-verbal de recensement des droits coutumiers sont annexés les documents suivants : … 7.3 En cas de droits coutumiers collectifs, la liste exhaustive des détenteurs de ces droits… » ; qu’aux termes de l’article 31 du même décret « Tout certificat foncier établi en infraction aux dispositions du présent décret est nul de plein droit » ; qu’un acte nul de plein droit est un acte entaché d’une nullité absolue que l’administration peut retirer à tout moment ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des déclarations de la requérante, du Chef intérimaire du village d’Ahéremou 2 et de monsieur AHOSSI BROU, Chef de terre, contenues dans les procès-verbaux de réunion, tenues les 21 décembre 2018 et 14 janvier 2019, en présence du Préfet du Département de Taabo, que les droits coutumiers sur la parcelle de terrain, objet du certificat foncier collectif attaqué, appartiennent à la grande famille de feu ADJE KOUASSI KOUADIO, l’un des fondateurs du village d’Ahéremou 2 ; qu’en outre, selon les déclarations faites au Préfet du Département de Taabo par plusieurs personnes, dont la requérante, monsieur AHOSSI BROU et le chef du village voisin de Paccobo, feu ADJE KOUASSI KOUADIO était le frère de l’arrière-grand-mère des ayants droit de feu N’GBRA YAO, feu ADJE KOUASSI AMOIN ; qu’enfin, la requérante a affirmé au Préfet du Département de Taabo que les ayants droit de feu N’GBRA YAO étant aussi membres de la grande famille ADJE KOUASSI KOUADIO, ils ont été représentés sur le certificat foncier collectif par madame AMOIN THERESE épouse M’BALA ; qu’ainsi, il apparait que la liste des bénéficiaires du certificat foncier collectif annulé n’est pas exhaustive ; que la non prise en compte des ayants droit de feu N’GBRA YAO constituant une violation des droits de ceux-ci, le Préfet du Département de Taabo pouvait, à tout moment, retirer le certificat foncier collectif n°19/2017/000020 du 18 septembre 2017 frappé de nullité absolue, en application de l’article 31 du décret n°99-594 du 13 octobre 1999 susvisé ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire Considérant que madame KOUASSI AFFOUE épouse N’DRI soutient qu’en procédant à l’annulation du certificat foncier collectif du 18 septembre 2017 sans permettre préalablement à ses bénéficiaires, au moyen notamment d’une mise en demeure, de faire des observations, le Préfet du Département de Taabo a violé le principe du contradictoire ; Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que le Préfet a tenu plusieurs réunions avec les parties, y compris la requérante, avant l’annulation du certificat foncier collectif ; qu’il s’ensuit que le principe du contradictoire n’a pas été violé ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la violation du droit de propriété Considérant que la requérante soutient que c’est en violation de leur droit de propriété, garanti par l’article 11 de la Constitution, que le Préfet du Département de Taabo a annulé le certificat foncier collectif n°19/2017/000020 du 18 septembre 2017 ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les ayants droit de feu N’GBRA YAO, bien que détenant également des droits coutumiers sur la parcelle de terrain concernée, ne figurent pas sur la liste des bénéficiaires du certificat foncier collectif annulé ; qu’il s’ensuit que le Préfet n’a pas violé le droit de propriété de la requérante ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen comme non fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-309 REP du 13 août 2021 de madame KOUASI AFFOUE épouse N’DRI est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KOUASI AFFOUE épouse N’DRI ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Préfet du Département de Taabo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Conseiller d’Etat, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres SAVANE Aïssata et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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