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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 238 du 24/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-047 REP DU 13 FEVRIER 2019

 

ARRET N° 238

BAIMEY KOKOU EVRAD C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 13 février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-047 REP, par laquelle monsieur Baimey Kokou Evrad, ayant pour Conseil Maître Yao Michel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, rue D7, 01 boîte postale 10313 Abidjan 01, téléphone 07 76 51 18, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0291818673/MFP/CD du 08 mars 2018 du Ministre de la Fonction Publique prononçant son exclusion temporaire de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

 Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique, parvenu le 08 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les mémoires du Directeur Général de l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, parvenus les 19 et 25 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Suy Bi Gohoré Emile, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur Zohi Agama Jean Paul, Agent Comptable à l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, à qui la requête a été notifiée le 20 juillet 2022, au Parquet près la Section de Tribunal de Toumodi, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport du Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenues le 14 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;  

Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny, à qui le rapport a été notifié le 06 février 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur Zohi Agama Jean Paul, à qui le rapport a été notifié le 18 mars 2024, à la Mairie Centrale de Yamoussoukro, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur Zohi Agama Jean Paul, Agent Comptable de l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro dit INP-HB de Yamoussoukro a effectué, dans la période de juillet 2015 à mai 2016, des virements, d’un montant total de 5.671.600 francs, sur le compte bancaire de monsieur Baimey Kokou Evrad, fonctionnaire, exerçant dans ledit établissement, à charge pour ce dernier de lui remettre les fonds après retraits ;

           Qu’ayant découvert ces faits, le Directeur des Ressources Humaines de l’INP-HB de Yamoussoukro a, le 29 juin 2016, adressé une demande d’explications écrites à monsieur Baimey Kokou Evrad ;

           Considérant que, par arrêté n° 0291818673/MFP/CD du 08 mars 2018, le Ministre de la Fonction Publique a exclu, pour une durée de trois mois, monsieur Baimey Kokou Evrad de l’INP-HB pour avoir perçu des virements illégaux ;

           Qu’estimant illégal ledit acte, monsieur Baimey Kokou Evrad a, le 13 février 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 mai 2018 rejeté le 12 décembre 2018 ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

- soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

- soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 59 ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur Baimey Kokou Evrad a exercé son recours gracieux le 07 mai 2018 ; que ce recours est réputé avoir été rejeté le 09 septembre 2018 ; qu’à compter de cette date, le requérant avait jusqu’au 11 novembre 2018 pour exercer son recours juridictionnel ;

            Que la réponse du 12 décembre 2018 du Ministre de la Fonction Publique rejetant le recours gracieux n’a pas eu pour effet de proroger ce délai ;

            Qu’il s’ensuit que le recours, introduit le 13 février 2019, est tardif ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2019- 047 REP du 13 février 2019 de monsieur Baimey Kokou Evrad est irrecevable ;

Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Baimey Kokou Evrad ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Directeur Général de l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Conseiller d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres SAVANE Aïssata et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER