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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 250 du 08/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-185 T-OPP DU 21 NOVEMBRE 2022

 

ARRET N° 250

DOGBOE EPOUSE DE SOUZA AKOUVI DODJI C/ ARRET N° 02 DU 13 JANVIER 2021 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 21 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2022-185 T.OPP, par laquelle madame DOGBOE épouse DE SOUZA AKOUVI DODJI, ayant pour Conseil Maître SONTE Émile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 10, Avenue CROZET, immeuble CROZET, 3ème escalier, 2ème étage, porte 205, 18 boîte postale 1517 Abidjan 18, téléphone 27 20 21 40 05, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 02 du 13 janvier 2021 ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015142749 du 23 mars 2015 délivré à monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu le mémoire de monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière déclaré nul et de nul effet par l’arrêt attaqué, parvenu le 09 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet DOHORA BLEDE, et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la Société GENELEC-CI SARL, bénéficiaire du cautionnement consenti par monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin, à laquelle la requête a été notifiée, le 10 août 2023, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu le mémoire de Maître Edith-Sylviane COULIBALY, Notaire chargée de procéder aux formalités d’inscription d’hypothèque sur le lot litigieux, parvenu le 30 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à préciser qu’elle n’est pas intervenue dans le processus de mutation du lot litigieux et, d’autre part, à la production de pièces ayant permis l’inscription de ladite hypothèque ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la société NOUFI Construction Immobilier SARL, acquéreur de la parcelle de terrain litigieuse de monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin, à laquelle la requête a été notifiée le 14 juillet 2023, par le canal de son Conseil Maître SONTE Emile, n’a pas produit de mémoire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la société PETRO IVOIRE, acquéreur d’une partie de la parcelle de terrain litigieuse de la société NOUFI Construction Immobilier SARL, à laquelle la requête, le 11 avril 2023, le rapport, le 16 février 2024, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire de la famille GODOUMAN d’Abobo-té, revendiquant les droits coutumiers sur la portion de la parcelle de terrain cédée à la société PETRO IVOIRE, parvenu le 26 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Minta Daouda TRAORE, et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu les observations écrites après rapport de madame DOGBOE épouse DE SOUZA AKOUVI DODJI, parvenues le 29 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;  

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin, parvenues le 04 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la Société GENELEC-CI SARL, à laquelle le rapport a été notifié le 27 février 2024 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Maître Edith-Sylviane COULIBALY, à      qui le rapport a été notifié le 15 février 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la famille GODOUMAN d’Abobo-té, à laquelle le rapport a été notifié le 27 février 2024, par Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï le Rapporteur ;

           Considérant que messieurs N’KAYO Gnango Aristide Séverin, GNANGO N’KAYO Claude, GNANGO Hervé Nicolas et mesdames GNANGO AGOUA Georgette épouse KOUTOUAN, N’KAYO GNANGO Odette épouse AKE, GNANGO Moya Noëlle et GNANGO DJAMABIE Jeannie épouse N’GUESSAN sont héritiers indivis de feu N’KAYO Gnango Clément, suivant acte de notoriété n° 1199 du 23 mai 2011 ; que ce dernier était propriétaire d’une parcelle de terrain, d’une contenance totale de huit mille six cent cinquante (8.650) mètres carrés, sise à Cocody, les Deux-Plateaux 7ème tranche, objet du titre foncier n°127704 de Bingerville, suivant certificat de propriété foncière n°16000080 du 12 novembre 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Considérant que monsieur N’KAYO Gnango Aristide Séverin a reçu mandat de ses cohéritiers et de madame YAYO YAPY Madeleine, veuve de feu N’KAYO GNANGO Clément, pour administrer les biens issus de la succession ;

           Considérant que, le 23 mars 2015, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015142749 sur la parcelle de terrain susvisée à monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin ; que ce dernier a cédé la parcelle de terrain litigieuse à madame DOGBOE épouse DE SOUZA AKOUVI DODJI, gérante de la société NOUFI Construction Immobilier ;

           Considérant que, par un état foncier du 24 novembre 2017 et un procès-verbal du compulsoire des registres de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody du 27 février 2018, monsieur N’KAYO Gnango Aristide Séverin a découvert l’existence dudit certificat ; qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015142749 du 23 mars 2015, les ayants droit de feu N’KAYO GNANGO Clément ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

           Considérant que, vidant sa saisine, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 02 du 13 janvier 2021, déclaré nul et de nul effet ledit certificat, au motif que, s’agissant d’un bien indivis, la parcelle de terrain litigieuse ne pouvait faire l’objet d’appropriation à titre privatif au nom de l’un des co-indivisaires ;

           Que c’est contre cet arrêt que madame DOGBOE épouse DE SOUZA AKOUVI DODJI a, le 21 novembre 2021, formé un recours en tierce opposition ;  

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 98, alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « La tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise » ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêt n°02 du 13 janvier 2021 du Conseil d’Etat a été notifié à madame DOGBOE épouse DE SOUZA AKOUVI DODJI, le 1er juin 2022, par Maître Nicolas Konan Kouadio, administrateur judiciaire des biens de la succession de feu N’KAYO Gnango Clément ; que, dès lors, la requête, introduite le 21 novembre 2022, soit au-delà du délai de deux (02) mois prescrit courant à compter de la notification par la loi susvisée, est tardive ; qu’elle doit être déclarée irrecevable ;

           Considérant qu’en tout état de cause, le procès-verbal de délibération du 17 décembre 2017 du Conseil de famille désignant un autre détenteur de droit sur la parcelle litigieuse, dont se prévaut la requérante, ne peut remettre en cause le droit de propriété des ayants droit de feu N’KAYO GNANGO Clément dûment établi par le certificat de propriété foncière n° 16000080 du 12 novembre 2010 délivré le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody n’ayant fait l’objet ni de retrait ni d’annulation juridictionnelle ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2022-185 T.OPP du 21 novembre 2022 de madame DOGBOE épouse DE SOUZA AKOUVI DODJI est irrecevable ;

Article 2 :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame DOGBOE épouse DE SOUZA AKOUVI DODJI ;

Article 3 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et   des hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                    LE GREFFIER