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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 291 du 29/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-044 REV DU 15 MARS 2022

 

ARRET N° 291

BAZIE FELIX C/ ARRET N° 328 DU 10 NOVEMBRE 2021 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024

 

 

MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 15 mars 2022 au  Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-044 REV, par laquelle monsieur BAZIE Félix, né le 26 juin 1980 à Dabou, Opérateur Economique, domicilié à Dabou,  téléphone 07  48 06 90, a formé un recours en révision  contre l’arrêt n°  328 du 10 novembre  2022 du Conseil d’Etat ayant annulé la lettre n° 132/P-DAB/SG-D1 du 12 octobre 2012 du Préfet du Département de Dabou lui attribuant la parcelle de terrain n°191, d’une superficie de cinq (05) hectares, sise dans le bloc n° 84, de la forêt déclassée de Pebo ; 

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Dabou, à qui la requête a été notifiée le 27 juin 2023, n’a pas produit de mémoire ;

Vu le mémoire de monsieur ZOZO GBOHOU Hervé, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 06 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

 Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Dabou, parvenues le 15 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu les observations écrites après rapport de monsieur ZOZO GBOHOU Hervé, parvenues le 15 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu les observations écrites après rapport de monsieur BAZIE Félix, parvenues le 22 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 400/SP/DBU du 06 mars 1996, le Préfet du Département de Dabou a attribué à monsieur Dénis ZOZO une parcelle de terrain, d’une superficie de cent (100) hectares, située dans la forêt déclassée d’Akradio, dans la Sous-préfecture de Dabou ;

            Considérant qu’à la suite du décès de monsieur Dénis ZOZO, son héritier, monsieur ZOZO GBOHOU Hervé, ayant constaté la présence de monsieur BAZIE Félix sur ladite parcelle de terrain, l’a, par exploit d’Huissier de Justice du 05 septembre 2017, assigné en déguerpissement devant la Section de Tribunal de Dabou ;

            Qu’au cours de la procédure, monsieur BAZIE Félix a produit la lettre n° 132/P-DAB/SG-D1 du 12 octobre 2012 du Préfet du Département de Dabou lui attribuant la parcelle de terrain n° 191, d’une superficie de cinq (05) hectares, sise dans le bloc n° 84, de la forêt déclassée de Pebo ;

            Que, sur saisine de monsieur ZOZO GBOHOU Hervé, le Conseil d’Etat a, par arrêt n°328 du 10 novembre 2022, annulé ladite lettre, au motif qu’en la délivrant à monsieur BAZIE Félix, alors qu’il ne figurait pas sur la liste des personnes autorisées à occuper, à titre temporaire, les terrains ruraux définis par le lotissement de la forêt déclassée de Pebo, le Préfet du Département de Dabou a excédé ses pouvoirs ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur BAZIE Félix a formé le présent recours en révision ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur ZOZO GBOHOU Hervé soutient que les conditions exigées pour la recevabilité du recours en révision ne sont pas réunies, en ce que les deux pièces évoquées par monsieur BAZIE Félix dans ses écritures, notamment l’état des lieux des forêts déclassées de la Direction Générale du Ministère de l’Economie et des Finances de Côte d’Ivoire et le document relatif à la procédure d’obtention ou de délivrance du certificat foncier, ne sont pas des pièces décisives au sens de l’article 99 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur ZOZO GBOHOU Hervé, le caractère décisif des pièces produites ne constitue pas une condition de recevabilité du recours en révision ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur BAZIE Félix satisfait à la condition de délai prescrite par l’article 99 alinéa 4 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que monsieur BAZIE Félix soutient que le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte l’état des lieux des forêts déclassées de la Direction Générale du Ministère de l’Economie et des Finances de Côte d’Ivoire et le document relatif à la procédure d’obtention ou de délivrance du certificat foncier, justifiant, d’une part, que la parcelle disputée n’est pas sur le même périmètre que celle de monsieur ZOZO GBOHOU Hervé et, d’autre part, que l’arrêté n° 020/MINEFOR/DDAR du 15 janvier 1976 ne concerne pas la parcelle à lui attribuée ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 99 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil qu’un recours en révision peut être formé si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Conseil d ’Etat a visé dans l’arrêt attaqué   le mémoire déposé par monsieur BAZIE Félix le 19 avril 2019 auquel étaient jointes, les pièces en cause ; que le Conseil d ’Etat s’est déterminé au vu de ces pièces et de toutes celles qui ont été produites au dossier ;

            Qu’en tout état de cause, l’état des lieux des forêts déclassées de la Direction Générale du Ministère de l’Economie et des Finances de Côte d’Ivoire et le document relatif au certificat foncier ne précisent pas la localisation de la parcelle de terrain disputée ; que lesdites pièces ne font nullement référence à l’arrêté n° 020/MINEFOR/DDAR du 15 janvier 1976 ; 

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

SUR L’AMENDE

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 4 « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA, outre les autres frais » ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur BAZIE Félix succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs, en application du texte susvisé ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-044 REV du 15 mars 2022 de monsieur BAZIE Félix est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :   monsieur BAZIE Félix est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ;

Article 4 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur BAZIE Félix ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Dabou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. DADJE CELESTIN, Conseiller d’Etat, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur, Messieurs KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER