Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 298 du 29/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° 2017-133 REP DU 03 MAI 2017 |
ARRET N° 298 |
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AMEMATEKPO AWUKU JACOB C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête enregistrée le 03 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-133 REP, par laquelle monsieur Amématékpo Awuku Jacob, ayant pour Conseil la SCPA Dirabou et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, route de la polyclinique des Deux Plateaux, face au jardin public, villa n° 108, 01 boîte postale 573 Abidjan 01, téléphone 22 41 84 76, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du titre foncier n° 122 367 de la Circonscription Foncière de Bingerville/ Riviera portant sur le lot n° 940, îlot n° 45, d’une contenance de 1000 mètres carrés, sis à la Riviera Bonoumin, créé au nom de monsieur Konan Konan Frédéric ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 juillet 2018 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 02 février 2018, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête a été notifiée le 02 février 2018, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 16 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Konan Konan Frédéric, second acquéreur du lot n° 940, îlot n° 45, parvenu le 21 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la renonciation audit lot au profit de monsieur Amématékpo Awuku Jacob ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Amématékpo Awuku Jacob, à qui le mémoire de monsieur Konan Konan Frédéric a été notifié le 12 janvier 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Finances et du Budget, à qui le rapport a été notifié le 05 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, à qui le rapport a été notifié le 04 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Amématékpo Awuku Jacob, à qui le rapport a été notifié le 09 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Konan Konan Frédéric, à qui le rapport a été notifié le 19 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 2869 du 17 juillet 1986, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a attribué le lot n° 940, îlot n° 45, de l’opération Bonoumin, à monsieur Amématékpo Awuku Jacob sur le fondement de l’attestation de paiement du 02 janvier 1986 à lui délivrée par la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite S.E.T.U ; Que, par lettre n° 07-1176/MCUH/DDU du 06 juillet 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué la même parcelle de terrain à monsieur Konan Konan Frédéric ; Que, par lettre n° 16-0011/MCLAU-CAB/SAJC/DML/DIB du 11 février 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution délivrée à monsieur Konan Konan Frédéric ; Que, prétextant que monsieur Konan Konan Frédéric a fait créer, en son nom, le titre foncier n° 122 367 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Riviera sur le lot n° 940, îlot n° 45, de l’opération Bonoumin, monsieur Amématékpo Awuku Jacob a, le 03 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 décembre 2016 demeuré sans réponse ; Considérant que, la requête doit être regardée comme dirigée contre la lettre n° 07-1176/MCUH/DDU du 06 juillet 2007 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme constatant l’attribution du lot n° 940, îlot n° 45, au profit de monsieur Konan Konan Frédéric et en vertu de laquelle a été créé le titre foncier n° 122 367 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Riviera attaqué ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que ladite lettre a fait l’objet d’annulation par lettre n° 16-0011/MCLAU-CAB/SAJC/DML/DIB du 11 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Que, dès lors, la requête doit être déclarée sans objet ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-133 REP du 03 mai 2017 de monsieur Amémathékpo Awuku Jacob est sans objet ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Messieurs KOFFI KOUADIO, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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